L’article 1231-5 du code civil pose le principe de la clause pénale : lorsqu’un contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Pouvoir de modération du juge
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. Une clause pénale peut être stipulée à tout contrat, transactions comprises.
Suppression de conditions tarifaires favorables
En l’occurrence, la SACEM a procédé par lettre recommandée avec accusé de réception à la suppression des conditions (favorables) conclues lors d’une transaction se référant à un protocole d’accord du 18 février 2015 conclus entre elle et le Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs. Il était ainsi stipulé que dans tous les cas où l’adhérent se verrait supprimer les conditions qui lui étaient consenties, les droits d’auteur seraient recalculés avec une augmentation de 15 %.
Il ressort des protocoles d’accord et des règles générales d’autorisation et de tarification que cette augmentation de 15 % est liée à la prise en considération de la qualité d’adhérent à un groupement professionnel signataire d’un protocole d’accord avec la SACEM, pour calculer le montant de la redevance due par l’exploitant. Il ne s’agit donc pas de dommages et intérêts sanctionnant une inexécution contractuelle et soumis le cas échéant au pouvoir modérateur du juge.
Pas de modération des pénalités de retard
Un contrat peut aussi prévoir des pénalités de retard sur le fondement de l’article L. 441-10, du code de commerce (exemple : le non-paiement des redevances exigibles entraîne l’application d’une pénalité calculée en multipliant la somme due par trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de l’émission de la note de débit). Les dispositions de l’article L. 441-10, du code de commerce relatives aux pénalités de retard sont des dispositions légales supplétives, ce dont il résulte que les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas non plus une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif.