Contexte de l’affaireLa requête en rectification d’erreur matérielle a été déposée par le conseil de GROUPAMA GAN VIE le 23 mai 2024. L’affaire concerne M. [S] [X] en tant que demandeur contre plusieurs défenderesses, dont la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. SWISS COURTAGE ASSURANCE. Parties impliquéesLe demandeur, M. [S] [X], est représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE. Les défenderesses incluent la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER et Me Valentine JUTTNER, ainsi que la Caisse CAISSES SOCIALES DE [Localité 9], qui n’est ni comparante ni représentée. L’intervenant volontaire est GROUPAMA GAN VIE, représentée par Me Nicolas DEUR. Procédure judiciaireL’audience a eu lieu le 3 septembre 2024, où les parties ont été entendues. L’affaire a été mise en délibéré, d’abord au 11 octobre, puis prorogée au 24 octobre 2024. L’ordonnance du 16 avril 2024, rendue par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE, a été examinée dans le cadre de cette procédure. Erreur matérielle identifiéeL’ordonnance du 16 avril 2024 comportait une erreur sur la première page, omettant de mentionner la partie intervenante, GROUPAMA GAN VIE. Cette omission a conduit à la demande de rectification d’erreur matérielle, conformément à l’article 462 du Code de procédure civile. Décision du tribunalLe tribunal a décidé de rectifier l’ordonnance en ajoutant la mention de GROUPAMA GAN VIE comme partie intervenante. La décision rectificative a été notifiée comme l’ordonnance initiale et a été mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 16 avril 2024. Conséquences financièresLes dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle ont été laissés à la charge du Trésor Public. La décision a été jugée recevable et fondée, tandis que l’ordonnance du 16 avril 2024 a été maintenue pour le surplus. |
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