Rectification d’erreur matérielle et forclusion de l’action

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Rectification d’erreur matérielle

La Cour a jugé que la décision de première instance était affectée d’une erreur matérielle concernant l’identification des avocats constitués par les parties, et a donc ordonné la rectification demandée.

Recevabilité de l’action

La Cour a examiné la recevabilité de l’action de Mme [F] contre le syndicat des copropriétaires.

Actions en contestation des décisions des assemblées générales

Selon les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent être introduites dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.

Forclusion

En l’espèce, la Cour a conclu que l’action de Mme [F] était forclose, car le délai de contestation du procès-verbal de l’assemblée générale était expiré.

Par conséquent, la décision de première instance a été confirmée et Mme [F] a été condamnée aux dépens d’appel et à verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

28/11/2023

ARRÊT N°

N° RG 22/03825

N° Portalis DBVI-V-B7G-PCF5

CR/MD

Décision déférée du 20 Octobre 2022

Juge de la mise en état de TOULOUSE

( 21/03172)

MME [E]

[S] [F]

C/

LE SYNDICAT DES CORPROPRIÉTAIRES UNION SYNDICALE DE [Adresse 4]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [S] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle ISSALY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

LE SYNDICAT DES CORPROPRIÉTAIRES UNION SYNDICALE DE [Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

Mme [S] [F] est propriétaire du lot n°28 dans la résidence [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété.

Par acte du 14 juin 2021, Mme [S] [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires Union syndicale de la Palmeraie, [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la Sasu Square Habitat, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir annuler, pour défaut et/ou irrégularité de convocation le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2020 ainsi que de voir annuler la résolution n°16 votée par cette assemblée générale interdisant la location saisonnière et touristique de courte durée.

Par une ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :

– déclaré irrecevable l’action de Mme [S] [F] tendant à l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 10 décembre 2020 du syndicat des copropriétaires Union syndicale de la Palmeraie, les Jardins de Topaze II domaine de la palmeraie,

– condamné Mme [S] [F] aux dépens,

– condamné Mme [S] [F] à verser au syndicat des copropriétaires Union syndicale de la Palmeraie, [Adresse 4] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré que le procès-verbal de l’assemblée générale dont la résolution n° 16 est contestée avait été adressé le 27 janvier 2021 à Mme [F] à l’adresse dont le syndicat des copropriétaires avait connaissance, Mme [F] ne justifiant pas avoir communiqué une autre adresse avant le 15 avril 2021 ; que ce pli avait été retourné portant la mention de La Poste « Pli avisé et non réclamé » ; qu’il était justifié que le 15/02/2021 le pli avait été retourné à l’expéditeur pour cause de dépassement du délai de réclamation, de sorte que la première présentation à Mme [F] avait été nécessairement antérieure au 15/02/2021. Retenant le 16 février 2021 comme point de départ du délai de contestation fixé par l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, il en a déduit que l’action introduite le 14 juin 2021, plus de deux mois après la notification, était forclose.

Par déclaration du 31 octobre 2022, Mme [S] [F] a relevé appel de l’ensemble des dispositions de cette ordonnance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2023, Mme [S] [F], appelante, demande à la cour, au visa des articles 462 ; 561 ; 641 et suivants du Code de procédure civile, des articles 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 n°65-557, de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 n°67-223, de :

– réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :

– déclaré irrecevable l’action de Mme [S] [F] tendant à l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 10 décembre 2020 du syndicat des copropriétaires Union syndicale de la Palmeraie, les Jardins de Topaze II domaine de la palmeraie,

– condamné Mme [S] [F] aux dépens,

– condamné Mme [S] [F] à verser au syndicat des copropriétaires Union syndicale de la Palmeraie, [Adresse 4] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

I) Sur l’erreur matérielle de l’ordonnance

– ordonner la rectification de l’erreur matérielle de l’ordonnance du 22 octobre 2022 en ce qu’elle a indiqué que Mme [F] [S] était représentée par Maître [T] [N] et que le Syndicat des copropriétaires était représenté par Maître [L] [U] ;

– déclarer que lors de la procédure en première instance, elle était représentée par Maître Isabelle Issaly, avocate au barreau de Toulouse, et que le Syndicat des copropriétaires était représenté par Me Violaine Ponrouch-descayrac, Avocat associé de la S.e.l.a.r.l Coteg & Azam;

II) Sur la demande de réformation de l’ordonnance

– déclarer irrégulière la notification du procès-verbal de l’assemblée générale ;

– déclarer recevable l’action qu’elle a intentée tendant à l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 10 décembre 2020 du syndicat de copropriétaires Union Syndicale de la Palmeraie, les Jardins de Topaze II domaine de la palmeraie ;

III) Sur la condamnation du syndicat des copropriétaires Les Jardins de Topaze II, [Adresse 4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– condamner le syndicat des copropriétaires Les Jardins de Topaze II, [Adresse 4] à lui verser 3.600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires Union Syndicale de la Palmeraie, [Adresse 4], intimé, demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants, 462 et 561 et suivants, et 789 du Code de procédure civile, le Décret n°67-223 du 17 mars 1967 et la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de :

Sur la rectification de l’erreur matérielle du jugement de première instance :

– ordonner la rectification de l’erreur matérielle de l’ordonnance du 20 octobre 2022 en ce qu’elle a indiqué que Mme [F] [S] était représentée par Maître [T] [N] et que le Syndicat des copropriétaires était représenté par Maître [L] [U] ;

– déclarer que lors de la procédure en première instance, Madame [F] [S] était représentée par Maître Isabelle Issaly, avocat au barreau de Toulouse, et que le Syndicat des copropriétaires prise en la personne de son syndic en exercice, la Société Square Habitat, était représenté par Me Violaine Ponrouch-Descayrac, Pont Neuf Avocats, Avocat au Barreau de Toulouse ;

Sur l’irrecevabilité de l’action de Mme [S] [F] :

– confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

– condamner Madame [S] [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023.

L’affaire a été examinée à l’audience du 26 septembre 2023.

SUR CE, LA COUR :

1°/ Sur la rectification d’erreur matérielle

Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce, les parties s’accordent à dire que la décision de première instance est affectée d’une erreur matérielle quant à l’identification de leurs avocats constitués respectifs, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la rectification sollicitée dans les conditions définies au dispositif de la présente décision.

2°/ Sur la recevabilité de l’action de Mme [F]

Par acte d’huissier du 14 juin 2021 Mme [S] [F] a assigné le syndicat des copropriétaires Union syndicale de la Palmeraie, [Adresse 4] d’une part, en nullité de la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2020 à défaut de convocation régulière, et consécutivement en nullité du procès-verbal de ladite assemblée générale, d’autre part, en annulation de la résolution n° 16 de ladite assemblée générale pour inconstitutionnalité et violation des dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.

Le Syndicat des copropriétaires a notifié devant le juge de la mise en état le 20 avril 2022 des conclusions d’incident tendant à la forclusion de l’action introduite par Mme [F] à son encontre.

Selon les dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.

Même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, telle qu’en l’espèce, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions.

Selon les dispositions de l’article 64 du décret du 17 mars 1967 dans sa version issue du décret 2020-834 du 2/07/2020, toutes notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et ledit décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Selon celles de l’article 65 du même décret, en vue de l’application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 du même décret sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.

En l’espèce, il résulte de la pièce 3 produite par l’appelante constituée par la photocopie couleur de l’enveloppe ayant contenu le procès-verbal d’assemblée générale contesté retourné par Square Habitat, syndic de la copropriété, le 1er juin 2021 en réponse à la mise en demeure de son avocat du 11 mai 2021 sollicitant la convocation d’une nouvelle assemblée générale extraordinaire en vue d’annuler la résolution n°16 contestée dans sa légalité, ainsi que de sa pièce 12 et de la pièce 3 de l’intimé constituées par le visuel de la preuve de dépôt, que le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 décembre 2020 a été déposé en courrier recommandé avec accusé de réception le 27/01/2021 sous le n° LP 3C 006 681 0308 2 à l’adresse suivante «  Mme [F] [S] [Adresse 2] », ce pli ayant été retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».

Square Habitat justifie par ailleurs avoir confié à la Sarl Athome l’expédition groupée par la poste des notifications du procès-verbal d’assemblée générale du 10 décembre 2020 selon commande groupée n° 1051035 du 26 janvier 2021.

Les relevés de provisions pour charges adressés par Square Habitat à Mme [F] établissent que depuis au moins 2020 elle est copropriétaire au sein de la copropriété du lot 28 entrée G sis en rez-de-jardin constitué par un studio représentant 83 tantièmes, l’adresse enregistrée par le syndicat des copropriétaires étant [Adresse 2] au nom de [F] [S] dont l’appelante ne conteste pas qu’il s’agisse effectivement de l’adresse de son lot de copropriété. Il résulte du mél adressé par Mme [F] au syndic le 15/04/2021 sous l’identité « [Z] [S] », qu’elle réside « également » dans le domaine bâtiment G, dans un appartement numéro 159, précision qu’elle ne justifie pas avoir communiquée au syndic avant cette date, l’erreur sur le prénom étant quant à elle sans incidence, Mme [F] utilisant manifestement de façon habituelle le prénom « [S] ». Il ne peut dès lors être utilement reproché au syndic d’avoir adressé la notification du procès-verbal d’assemblée générale à l’adresse enregistrée au nom de la copropriétaire à défaut de toute justification par l’intéressée d’avoir communiqué au syndic une autre domiciliation avant le 15/04/2021. Elle ne justifie pas davantage avoir donné son accord au syndic à quelque moment que ce soit pour que les notifications et mises en demeure lui soient adressées par voie électronique en application de l’article 65 du décret susvisé.

La Sarl Athome a adressé à Square Habitat le 14 septembre 2022 l’état récapitulatif de la commande d’expédition groupée n° 1051035 du 26 janvier 2021 avec l’état du statut de tous les plis confiés, document produit en pièce 11 par l’intimé. Il en ressort que le pli adressé en recommandé avec accusé de réception à Mme [F] pour la notification du procès-verbal d’assemblée générale du 10 décembre 2020 a été retourné à l’expéditeur pour cause de dépassement du délai d’instance le 15/02/2021. En conséquence la première présentation de la lettre recommandée au dernier domicile connu de la copropriétaire concernée, Mme [F], est nécessairement intervenue, comme retenu par le premier juge, antérieurement au 15/02/2021.

Du tout il résulte que le délai de contestation du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 décembre 2020, notifié conformément aux dispositions des articles 64 et 65 du décret du 17 mars 1967, tel que prévu par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 expirait au plus tard le 16 avril 2021 en tenant compte de la date la plus favorable à Mme [F], à savoir le lendemain du retour à l’expéditeur ci-dessus relaté, de sorte que le premier juge a justement retenu que son action en nullité du procès-verbal de ladite assemblée générale, et ce, quel qu’en soit le motif, était forclose, la décision entreprise devant être confirmée en toutes ses dispositions.

Succombant en appel, Mme [F] supportera les dépens d’appel. Elle se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif de la présente décision sans pouvoir elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 octobre 2022 dans l’instance RG 21/03172 en toutes ses dispositions sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant l’entête de ladite ordonnance ainsi que ci-dessous,

Dit qu’en première instance Mme [S] [F] était représentée non par Maître [T] [N] mais par Maître Isabelle Issaly, Avocat au barreau de Toulouse, et que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la société Square Habitat était représenté non par Maître [L] [U] mais par Maître Violaine Ponrouch-Descayrac, Pont Neuf Avocats, Avocat au barreau de Toulouse

Dit que mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la décision rectifiée et notifiée comme la décision rectifiée

Condamne Mme [S] [F] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la société Square Habitat une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Déboute Mme [S] [F] de sa demande d’indemnité sur le même fondement.

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER

.

 

 

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