Personnalité morale d’une société
Il résulte des articles 1842, 1843 du code civil, L. 210-6 et R. 210-5 du code du commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation. En l’absence de mandat donné par les associés, d’état annexé aux statuts ou de reprise d’un acte lors d’une assemblée générale, la société n’est pas engagée par les actes effectués pour son compte par les fondateurs.
Régularisation du contrat de travail
En conséquence, la conclusion d’un contrat de travail (y compris verbal) n’est pas possible, avant l’inscription de la société au RCS, sauf s’il est établi que le futur associé gérant avait reçu un mandat des fondateurs dans les statuts pour conclure un contrat de travail au nom et pour le compte de la société (cet acte doit être mentionné dans un état annexé aux statuts de la société). Pour régulariser la conclusion d’un contrat de travail, avant la création légale de la société, une assemblée générale peut prévoir de reprendre un tel acte par une délibération spéciale.