Recouvrement de cotisations sociales pour activité non salariée dans un salon de toilettage

Notez ce point juridique

Attention à la nature de l’activité exercée par une association : Lorsque vous exploitez une activité au sein d’une association à but non lucratif, veillez à ce que cette activité ne soit pas requalifiée en activité professionnelle non salariée. Une telle requalification peut entraîner des obligations de cotisations sociales et familiales, comme ce fut le cas pour Mme X et M. Y.

Il est recommandé de bien documenter les statuts et les activités de l’association : Assurez-vous que les statuts de l’association et les descriptions des activités exercées sont clairs et conformes à la législation en vigueur. Une documentation précise peut aider à éviter des malentendus avec les autorités fiscales et sociales, et à défendre votre position en cas de litige.

Attention aux recours et oppositions en cas de litige avec l’URSSAF : Si vous faites l’objet de poursuites de la part de l’URSSAF, comme ce fut le cas pour Mme X, il est essentiel de bien préparer votre opposition et de fournir des arguments solides. Une opposition mal préparée peut être déboutée par la cour d’appel, entraînant des conséquences financières importantes.|:|v1_8571b834c941b0f179f6252768b43d76|:| »)

Résumé de l’affaire

Les points essentiels

Contrôle de l’exploitation d’un salon de toilettage de chiens

Attendu qu’à la suite d’un contrôle concernant l’exploitation d’un salon de toilettage de chiens par l’association « à but non lucratif » du « Domaine de la pointe Emile », l’URSSAF a poursuivi contre Mme X… et M. Y… pour une activité professionnelle non salariée exercée du 1er avril 1988 au 31 mars 1991.

Recouvrement des cotisations par l’URSSAF

L’URSSAF a cherché à recouvrer, d’une part, les cotisations personnelles d’allocations familiales, et d’autre part, les cotisations sociales relatives à l’emploi de personnel.

Opposition de Mme X… aux contraintes

Mme X… a fait opposition aux contraintes émises à son encontre par l’URSSAF.

Décision de la cour d’appel de Bordeaux

La cour d’appel de Bordeaux, dans son jugement du 9 mai 1995, a débouté Mme X… de son recours contre les contraintes émises par l’URSSAF.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de Mme X…
– Me Delvolvé, avocat de l’URSSAF de la Gironde
– M. de Caigny, avocat général

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 novembre 1997
Cour de cassation
Pourvoi n°
96-10.635
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylviane X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale section A), au profit de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de la Gironde, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l’audience publique du 2 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de Mme X…, de Me Delvolvé, avocat de l’URSSAF de la Gironde, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu’à la suite d’un contrôle concernant l’exploitation d’un salon de toilettage de chiens par l’association « à but non lucratif »du « Domaine de la pointe Emile », l’URSSAF a poursuivi contre Mme X… et M. Y…, au titre d’une activité professionnelle non salariée exercée du 1er avril 1988 au 31 mars 1991, le recouvrement, d’une part, des cotisations personnelles d’allocations familiales, d’autre part des cotisations sociales relatives à l’emploi de personnel;

que Mme X… ayant fait opposition aux contraintes émises à son encontre, la cour d’appel (Bordeaux, 9 mai 1995) l’ a déboutée de son recours ;

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir ainsi statué, alors, selon les moyens, d’une part, que c’est aux organismes de sécurité sociale qu’il revient de justifier du bien-fondé de l’assujettissement auquel ils procèdent; qu’en opposant à Mme X…, qui soutenait n’avoir jamais participé aux activités d’une association dont elle n’avait accepté la présidence que pour rendre service à un ami, qu’aucun élément ne permettait d’exclure sa participation à la gestion de fait de l’activité commerciale prétendument exercée par cette association, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles L.615-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil;

alors, d’autre part, qu’en se bornant, par ses motifs propres et adoptés, à faire état d’une activité commerciale de toilettage exercée dans les locaux de l’association du « Domaine de la pointe Emile » par M. Y… et Mme X…, agissant comme gérants de fait, sans caractériser par aucune constatation qui lui soit propre les éléments constitutifs d’une telle activité et de cette prétendue gestion de fait, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 615-1 précité;

alors, en outre, que Mme X… faisait valoir dans ses conclusions d’appel que l’association avait été dissoute le 16 mars 1991 et avait alors cessé toute activité en résiliant en particulier ses baux et abonnements, ce qui privait de fondement les contraintes établies par l’URSSAF pour les périodes postérieures; qu’en s’abstenant de toute réponse à ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors enfin, qu’en s’abstenant de toute indication sur l’assiette des cotisations recouvrées par voie de contraintes et les périodes auxquelles se rapportaient celles-ci, ce qui interdit toute vérification de leur bien-fondé et de leur montant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R.242-5 du Code de la sécurité sociale ;

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