Motifs du CDD
Il résulte de l’article L. 1242-1 du code du travail, qu’un contrat à durée déterminée (CDD), quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Un CDD ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche temporaire et notamment pour remplacer un salarié absent, pour un accroissement temporaire d’activité de l’entreprise ou dans le cadre d’emplois à caractère saisonnier ou dans les secteurs d’activité définis par décret, par convention ou accord collectif de travail étendu où il est d’usage de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée (audiovisuel, centres de vacances, BTP …).
Remplacement du salarié
Le CDD doit toujours être établi par écrit et comporter la définition précise du motif, à défaut de quoi le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il est régulièrement jugé (Cour d’appel de Paris, 15 juin 2011, Cour de cassation, ch. soc. 27 mars 2013) qu’un CDD qui stipule comme motif le « remplacement temporaire, total ou partiel, de plusieurs salariés en congés » mais qui ne comporte pas le nom du salarié remplacé ne respecte pas les exigences légales. Cette irrégularité emporte requalification de la relation de travail en un CDI.