Reconnaissance maladie professionnelle – Épaule gauche

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M. [U] [K], salarié agricole affilié à la MSA Loire-Atlantique Vendée, a demandé la prise en charge de tendinopathies aux épaules droite et gauche. Après plusieurs avis défavorables, il a saisi le tribunal pour contester le refus de reconnaissance de sa pathologie à l’épaule gauche. Malgré ses arguments, la cour a confirmé le jugement initial, déboutant M. [K] de sa demande en raison du dépassement du délai de prise en charge et du manque de preuves établissant un lien direct entre sa maladie et son travail habituel. M. [K] a été condamné aux dépens d’appel.


Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre M. [U] [K] et la MSA Loire Atlantique Vendée concernant la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie affectant l’épaule gauche de M. [K].

Les faits et la procédure

M. [K] a déclaré une tendinopathie de l’épaule droite et de l’épaule gauche à la MSA. Après plusieurs avis défavorables, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon. Le tribunal a reconnu la pathologie de l’épaule droite comme professionnelle mais a rejeté la demande pour l’épaule gauche.

Les prétentions des parties

M. [K] demande en appel la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de son épaule gauche. La MSA, quant à elle, soutient le rejet de la demande en raison du dépassement du délai de prise en charge et de l’absence de preuve du lien direct avec le travail habituel de M. [K].

Les motifs de l’arrêt

La cour a confirmé le jugement initial, déboutant M. [K] de sa demande. En l’absence de preuve d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de M. [K], la cour a jugé que la pathologie de l’épaule gauche ne pouvait être reconnue comme professionnelle. M. [K] a été condamné aux dépens d’appel.


ASB/LD ARRET N° 473 N° RG 21/00142 N° Portalis DBV5-V-B7F-GFLD [K] C/ MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 30 JUIN 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal jucidicaire de LA ROCHE-SUR-YON APPELANT : Monsieur [U] [K] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Sylvie ROIRAND de la SELARL BARREAU-ROIRAND, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me Stéphanie DUBIN-SAUVETRE de la SELARL GASTON – DUBUN SAUVETRE – DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [D] [G], munie d’un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, devant : Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Madame Valérie COLLET, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : – CONTRADICTOIRE – Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 21 avril 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 16 juin 2022 puis au 30 juin 2022. – Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [U] [K], affilié à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Loire-Atlantique Vendée comme salarié agricole, a adressé à cet organisme une déclaration de maladie professionnelle reçue le 15 mars 2017, portant sur une tendinopathie de l’épaule droite et sur une tendinopathie de l’épaule gauche. Il lui a également adressé’: – un certificat médical du 13 mars 2017 faisant état d’une «’tendinopathie épaule droite’», – un certificat médical du 28 avril 2017 faisant état d’une «’tendinopathie coiffe des rotateurs épaule gauche’». Par lettres du 27 juillet 2017, la MSA a informé M. [K] de la transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de son dossier concernant l’épaule droite et de celui concernant l’épaule gauche, considérant que toutes les conditions du tableau n’étaient pas réunies (délai de prise en charge). Le 16 novembre 2017, le CRRMP de Nantes ‘ Pays de la Loire a émis un avis défavorable à la prise en charge de chacune des deux affections. Contestant les deux décisions de refus de prise en charge, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui dans sa séance du 23 mars 2018 a rejeté ses recours. Par LRAR du 25 juin 2018, M. [K] a saisi d’une contestation le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, devenu pôle social du tribunal de grande instance. Par jugement avant dire droit du 19 avril 2019, le tribunal a désigné un deuxième CRRMP pour avis. Le 15 novembre 2019, le CRRMP de Bordeaux ‘ Aquitaine a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l’épaule droite, mais défavorable à cette reconnaissance pour l’épaule gauche. Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, pôle social, a’: – dit que la pathologie de M. [K] relative à l’épaule droite doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, – débouté M. [K] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie relative à l’épaule gauche, – condamné la MSA Loire-Atlantique Vendée aux dépens. Par déclaration du 14 janvier 2021, M. [K] a formé appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie relative à l’épaule gauche. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES’: Soutenant oralement ses écritures, M. [K] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie affectant son épaule gauche et juger que celle-ci doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle. Il demande en outre la condamnation de la MSA aux dépens. Il expose que la pathologie affectant son épaule gauche a fait l’objet d’une première constatation médicale le 7 novembre 2016′; que cette pathologie n’est pas contestée en elle-même’; qu’il est en arrêt de travail maladie depuis le 2 décembre 2015′; qu’il n’a pas exercé d’autres métiers qui pourraient être à l’origine de la pathologie. Il en déduit que le lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée est caractérisé. Il ajoute que les avis rendus par le CRRMP de Bordeaux Aquitaine sont incohérents en ce qu’ils ont reconnu le lien de causalité pour l’épaule droite mais non pour l’épaule gauche. Soutenant oralement ses écritures, la MSA demande à la cour de débouter M. [K] et de confirmer le jugement concernant l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l’épaule gauche déclarée le 15 mars 2017. Elle fait valoir que le délai de prise en charge de la tendinite était de 7 jours à compter du 2 décembre 2015, date de cessation d’exposition au travail’; que cependant la première constatation médicale de la pathologie affectant l’épaule gauche n’est intervenue que le 17 novembre 2016, bien au-delà du délai prescrit. Elle souligne que deux CRRMP ont émis un avis défavorable à la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle considère que le dépassement important du délai de prise en charge, conjugué à la latéralité de la pathologie (épaule gauche d’un droitier) ne permet pas d’établir un lien direct et essentiel permettant la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience. MOTIFS DE L’ARRÊT : En vertu de l’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au chapitre Ier relatif à l’assurance obligatoire des salariés des professions agricoles. Sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et l’avis du comité s’impose à la caisse. En l’absence de présomption due à l’absence d’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux, il appartient au salarié d’établir que la maladie déclarée a été directement causée par son travail habituel. En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la maladie affectant l’épaule gauche de M. [K] est une tendinite (ou tendinopathie), ce qui correspond à la maladie désignée comme «’épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs)’» dans le tableau 39 A des maladies professionnelles en agriculture, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Selon ce tableau, le délai de prise en charge est de 7 jours seulement, et les travaux susceptibles de provoquer la maladie sont les «’travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule’». Les parties s’accordent sur le fait que M. [K] a été placé en arrêt de travail à compter du 2 décembre 2015 et que la première constatation médicale de la maladie est intervenue en novembre 2016. Dans son avis, le CRRMP de [Localité 5] ‘ Pays de la Loire énonce que «’des pièces règlementaires constitutives du dossier, le Comité prend acte du diagnostic de tendinopathie épaule gauche. Le dossier ne comporte pas d’élément médical probant susceptible d’attester ce diagnostic dans le délai légal de 7 jours suivant le 02/12/2015 date de cessation d’exposition au travail. Depuis cette date, s’est écoulée jusqu’à la date de première constatation médicale le 07/11/2016 une période d’environ 11 mois et 5 jours. Cet intervalle, conséquent pour ce type d’affection, exclut en l’état actuel des connaissances en matière de pathologie professionnelle, toute possibilité d’établir une relation directe entre l’activité professionnelle de ce patient et sa pathologie’». Dans son avis, le CRRMP de Bordeaux ‘ Aquitaine énonce que «'[‘] ce dossier concerne donc un homme de 64 ans à la date de première constatation médicale fixée au 07.11.2016 par le médecin conseil (compte rendu de radiographie de l’épaule gauche [‘] – confirmation par IRM de l’épaule gauche le 15.12.2016), droitier, exploitant agricole, [‘]. L’assuré déclare être exploitant agricole depuis le 01.10.1974 mais exercer seul son activité depuis le départ en retraite de son épouse en 2008. Il indique une polyculture sur 70 hectares dont 30 hectares de céréales, et un élevage de 40 vaches allaitantes avec cessation de l’activité laitière en juin 2016. L’assuré déclare être en arrêt de travail en maladie depuis le 02.12.2015. Parmi les tâches de l’assuré sollicitant les épaules, on retient notamment l’alimentation à la fourche des bovins. L’assuré précise être soumis à des contraintes gestuelles et posturales variées dans le cadre de son activité (conduite de tracteur, attelage, dételage, etc.). Le comité a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 1er septembre 2017. Il n’existe aucun élément nouveau porté à la connaissance des membres du comité. En préambule, le comité rappelle que le tableau 57 A des maladies professionnelles du régime général pour une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule retient un délai de prise en charge de 6 mois. Par analogie au régime général, il resterait un dépassement du délai de plus de 5 mois. Le comité considère que le dépassement du délai de prise en charge est trop long pour permettre d’établir un lien direct entre la pathologie déclarée de l’épaule gauche et l’activité professionnelle exercée avant l’arrêt de travail du 02.12.2015. En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier’». L’existence d’un délai de prise en charge supérieur à celui de sept jours requis par le tableau ne saurait exclure la reconnaissance d’une maladie professionnelle puisque c’est justement ce dépassement qui a justifié la saisine d’un CRRMP et qui justifie dans le cadre du présent litige qu’il soit attendu de M. [K] la preuve d’un lien de causalité direct entre son travail habituel et sa pathologie. M. [K] évoque des contraintes gestuelles et posturales variées dans le cadre de son activité agricole, ce qui n’est pas contesté. Mais il n’apporte aucune précision supplémentaire, ne détaille aucunement les gestes accomplis susceptibles d’avoir sollicité de manière répétée ou forcée son épaule gauche en particulier, alors qu’il est droitier. La cour relève en outre une contradiction entre l’arrêt de travail à compter du 2 décembre 2015 et l’allégation de M. [K] selon laquelle il a mis fin à son activité laitière en juin 2016. Enfin, il n’est apporté aucun élément de nature à expliquer les nombreux mois écoulés entre la fin de l’activité professionnelle et la première constatation médicale de la maladie. M. [K] n’apporte donc pas d’élément concret de nature à étayer sa demande. Le fait qu’il n’ait pas exercé d’autres métiers susceptibles d’être à l’origine de la pathologie ne permet pas en soi de caractériser le lien direct attendu. Le fait que le CRRMP d’Aquitaine ait émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la même pathologie pour l’épaule droite ne constitue pas non plus un élément de preuve du lien direct entre la pathologie affectant l’épaule gauche et le travail habituel de M. [K]. En conséquence, M. [K] qui ne caractérise pas de lien direct de causalité direct entre sa maladie et son travail habituel est débouté de sa demande. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions frappées d’appel. M. [K], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, pôle social, Condamne M. [U] [K] aux dépens d’appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,  

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