Conditions du coemploi
Le coemploi a été reconnu au salarié d’une société de production audiovisuelle. Une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre que s’il existe entre elles une confusion d’activité, d’intérêt et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale d’une société envers l’autre.
Indices du coemploi
Le salarié avait exercé ses fonctions indifféremment pour deux sociétés de production audiovisuelle qui ont été considérées comme co-employeurs en raison de la similarité de leur activité, de localisation et d’équipement. Les juges ont relevé que les deux sociétés étaient gérées par la même personne et avec pour même activité « la production de films pour le cinéma » ; les bulletins de paie étaient rédigés de manière identique, le salarié se voyant attribuer la qualité d’administrateur de production, statut cadre, sous la convention collective de production cinématographique ; le siège social des deux sociétés était situé au même endroit : le salarié s’étant aussi vu attribué un même numéro de téléphone ou de télécopie, pour communiquer avec les clients.
Critère principal du coemploi
A noter que la Cour de cassation (Ch. soc., 4/02/2015, Pourvoi n° 13-22322, TNS-Sofres) a eu l’opportunité de préciser que le critère principal du coemploi est la confusion d’intérêts, d’activités et de direction. A ce titre, ne suffit pas à caractériser une situation de coemploi, la situation de deux sociétés d’un même groupe qui ont un siège social commun, exercent des activités identiques, ont des clients communs et appliquent des modèles identiques pour l’établissement des bulletins de paie et contrats de travail, en l’absence de manifestation d’une unité de direction. Les juges du fond doivent donc impérativement constater une unité de direction entre les deux sociétés ou au moins l’immixtion de l’une dans la gestion économique et sociale de l’autre. En l’absence de confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre deux sociétés qui emploient un même salarié, ce dernier reste lié à ces sociétés par des contrats distincts, sauf à faire ressortir qu’il a exercé des activités identiques sous une autorité commune pour ces deux sociétés.
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