L’Essentiel : L’affaire concerne une victime, née en 2016, dont la reconnaissance a été effectuée par un prétendu père en 2015. Des suspicions de fraude ont conduit la Préfecture du VAL DE MARNE à alerter le Procureur de CRETEIL. Ce dernier a assigné la mère, désignée comme défenderesse, et le prétendu père, en tant que représentants légaux, demandant l’annulation de la reconnaissance de paternité. La mère a contesté ces accusations, soutenant l’implication du prétendu père dans l’éducation de l’enfant. Finalement, le tribunal a annulé la reconnaissance, déclarant que le prétendu père n’était pas le père de l’enfant, et a ordonné la transcription de cette décision.
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Contexte de l’affaireL’affaire concerne une enfant de sexe féminin, désignée ici comme une victime, née en 2016. Elle a été reconnue par anticipation par un homme, désigné comme un prétendu père, par un acte de reconnaissance effectué en 2015. Suite à des suspicions de reconnaissance frauduleuse, plusieurs autorités judiciaires ont été saisies pour examiner la légitimité de cette reconnaissance. Les accusations de fraudeLa Préfecture du VAL DE MARNE a alerté le Procureur de CRETEIL sur une possible fraude concernant la reconnaissance de l’enfant par le prétendu père. Parallèlement, une autre Préfecture a également signalé des doutes sur la validité de cette reconnaissance, notamment après qu’une demande de titre de séjour ait été déposée par la mère de l’enfant, désignée comme une défenderesse, en tant que parent d’un enfant français. Les demandes judiciairesLe Procureur de la République a assigné la mère et le prétendu père en tant que représentants légaux de l’enfant, demandant l’annulation de la reconnaissance de paternité, la déclaration que le prétendu père n’est pas le père de l’enfant, ainsi que d’autres mesures administratives et judiciaires. La défense des partiesEn réponse, la mère, représentée par son avocat, a contesté les accusations, arguant que la paternité ne pouvait être remise en question tant que le père avait participé à l’éducation de l’enfant. Elle a également fourni des preuves de l’implication du prétendu père dans la vie de l’enfant, y compris des transferts d’argent et des documents attestant de sa présence. Décisions judiciairesLe tribunal a reconnu sa compétence et a ordonné une expertise pour vérifier la paternité par des tests génétiques. Cependant, l’expertise n’a pas pu être réalisée en raison de la non-présentation de l’enfant pour le prélèvement. Le Procureur a alors demandé que des conséquences soient tirées de cette situation. Jugement finalLe tribunal a finalement annulé la reconnaissance de paternité, déclarant que le prétendu père n’était pas le père de l’enfant. Il a également ordonné la transcription de cette décision sur les registres de l’état civil et a condamné solidairement la mère et le prétendu père aux dépens. Le jugement a été prononcé en février 2025, après une procédure contradictoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du tribunal en matière de contestation de paternité ?Le tribunal a affirmé sa compétence en matière de contestation de paternité en se fondant sur l’article 311-1 du Code civil, qui stipule que « la filiation est établie par la reconnaissance, par le mariage ou par la possession d’état ». En l’espèce, le tribunal a jugé que la loi française était applicable, ce qui est conforme à l’article 3 du Code civil, qui précise que « les lois de la République s’appliquent à tous les Français, sans distinction de lieu ». Ainsi, le tribunal a pu se déclarer compétent pour examiner l’action du Procureur de la République, qui a été jugée recevable. Quelles sont les conditions de la reconnaissance de paternité ?La reconnaissance de paternité est régie par l’article 316 du Code civil, qui dispose que « la reconnaissance d’un enfant peut être faite par le père ou la mère ». Dans le cas présent, la reconnaissance de l’enfant [P] [N], [A] [Y] par [G] [X] [O] a été contestée. Le tribunal a examiné les éléments de preuve fournis par les parties, notamment la participation de [G] [X] [O] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, conformément à l’article 320 du Code civil, qui stipule que « la filiation peut être contestée par toute personne ayant un intérêt à agir ». Quels sont les effets de l’annulation de la reconnaissance de paternité ?L’annulation de la reconnaissance de paternité a des conséquences juridiques importantes, comme le précise l’article 331 du Code civil, qui indique que « l’annulation de la reconnaissance d’un enfant emporte la perte de tous les droits que cette reconnaissance conférait ». Dans cette affaire, le tribunal a annulé la reconnaissance de [P] [N], [A] [Y] par [G] [X] [O], ce qui signifie que ce dernier n’a plus de droits parentaux sur l’enfant. De plus, l’article 332 du Code civil prévoit que « l’enfant conserve le nom de sa mère » en cas d’annulation de la reconnaissance, ce qui a été confirmé par le tribunal. Quelles sont les conséquences de la non-présentation de l’enfant à l’expertise ?La non-présentation de l’enfant à l’expertise a conduit le tribunal à tirer des conséquences juridiques, conformément à l’article 16-11 du Code civil, qui stipule que « le juge peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il estime utile ». En l’espèce, le laboratoire d’expertise a signalé l’impossibilité de réaliser le test biologique en raison de la non-présentation de l’enfant. Le tribunal a donc considéré que cette absence justifiait les demandes du Procureur de la République, qui a requis que les conséquences soient tirées de cette non-présentation. Quelles sont les implications financières de la décision du tribunal ?La décision du tribunal a également des implications financières, notamment en ce qui concerne les dépens. L’article 696 du Code de procédure civile précise que « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties ». Dans cette affaire, le tribunal a condamné solidairement [Z] [E] [T] [Y] et [G] [X] [O] aux entiers dépens, ce qui signifie qu’ils devront supporter les frais liés à la procédure. Cette décision est conforme à l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet au juge de condamner une partie à payer à l’autre une somme au titre des frais non compris dans les dépens. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
03 FEVRIER 2025
N° RG 20/06167 – N° Portalis DB22-W-B7E-PWPS
Code NAC : 2AV
DEMANDERESSE :
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 8]
[Localité 9]
dispensée du ministère d’avocat
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [Z], [E], [T] [Y] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [P], [N], [A] [Y] née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 15] (93)
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 14] (COTE D’IVOIRE)
demeurant Chez Madame [U] [F], [Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Mohamed El Moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 25 Novembre 2020 reçu au greffe le 01 Décembre 2020.
DÉBATS : A l’audience tenue en chambre du conseil le 10 Décembre 2024, Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 03 Février 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
L’enfant de sexe féminin, [P], [N], [A] [Y], est née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 15] (93) de [Z], [E], [T] [Y] .
Elle a été reconnue par anticipation par monsieur [G] [X] [O], par acte de reconnaissance du 10 décembre 2015 à [Localité 12].
Le 24 octobre 2016, la Préfecture du VAL DE MARNE saisissait le Procureur de CRETEIL d’une suspicion de reconnaissance frauduleuse de l’enfant.
Parallèlement, la Préfecture de l’YONNE saisissait le Procureur de SENS d’une suspicion de reconnaissance frauduleuse de l’enfant [P], [N], [A] [Y] par [G] [X] [O], après que [Z], [E], [T] [Y] avait déposé une demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français.
Par actes de commissaire de justice en dates des 24 et 25 novembre 2020, madame le Procureur de la République de Versailles faisait assigner madame [Z], [E], [T] [Y] et monsieur [G] [X] [O] en leur nom personnel et comme représentants légaux de l’enfant aux fins de voir :
– annuler la reconnaissance de [P], [N], [A] [Y], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 15] (93), souscrite par [G] [X] [O], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13] (COTE D’IVOIRE), le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 12].
– dire que [G] [X] [O] n’est pas le père de l’enfant [P], [N], [A] [Y], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 15] (93).
– en déduire toute conséquence quant au nom de l’enfant ;
– ordonner la transcription du jugement en marge des actes dont s’agit ;
– condamner solidairement les deux défendeurs aux entiers dépens.
En défense, madame [Z], [E], [T] [Y], représentée par son conseil, demandait au tribunal de rejeter l’action en contestation de paternité. Elle faisait valoir que la paternité d’un enfant ne pouvait être contestée dès lors qu’il était établi que le père avait participé à l’entretien et l’éducation de l’enfant, elle ajoutait que les deux parents se trouvaient en France au moment de la conception de l’enfant et que le procureur ne prouvait pas la situation inverse ; que les éléments produits par le Procureur de la République ne constituaient pas un faisceau d’indices concordants pouvant permettre au tribunal de retenir une présomption de fraude de la part de Mme [Y] et Mr [O] ; que l’argument selon lequel Mr [O] aurait reconnu une dizaine d’enfants de 5 mères différentes, laissant supposer que les reconnaissances auraient été frauduleuses, était inopérant dès lors que Mr [O] n’était devenu français qu’en 2009 alors que 8 de ses enfants sont nés avant cette date ; que par ailleurs, plusieurs de ses enfants vivaient en COTE D’IVOIRE. Elle produisait différents relevés de transferts d’argent de la part de Mr [O], des photos de ce dernier avec l’enfant ainsi qu’une autorisation signée par celui-ci pour une intervention chirurgicale de l’enfant pour démontrer sa participation active à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Monsieur [G] [X] [O], représenté par son conseil, formait les mêmes demandes, faisant siennes les observations de madame [Y].
Par jugement du 7 avril 2023, le tribunal a dit que le juge français était compétent, que la loi française était applicable, que l’action du Procureur de la République était recevable et il a ordonné avant-dire-droit une expertise aux fins de recherche d’empreintes génétiques sur l’enfant [P] [Y], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 15] et sur monsieur [G] [X] [O] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13] (COTE D’IVOIRE), afin de vérifier la probabilité de paternité de celui-ci à l’égard de l’enfant.
L’affaire a été renvoyée en mise en état pour conclusions des parties en ouverture de rapport.
Le 03 juin 2024, le laboratoire d’expertise a rendu un rapport de pré-carence en indiquant l’impossibilité de réaliser le test biologique en raison de la non-présentation de l’enfant [P], [N], [A] [Y] aux fins de réalisation du prélèvement. Est communiqué l’accusé de réception de la première convocation adressée à sa mère, madame [Y], distribuée le 25 mars 2024. La deuxième convocation, adressée par lettre recommandée et par lettre simple, n’a pas été réclamée.
Le 18 octobre 2024, madame le Procureur de la République a requis que les conséquences soient tirées de cette non-présentation de l’enfant à l’expertise et qu’il soit fait droit aux demandes ci-dessus exposées.
Les autres parties n’ont pas conclu en ouverture de ce rapport de carence.
L’ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2024 a fixé les plaidoiries au 10 décembre 2024.
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Annule la reconnaissance de [P], [N], [A] [Y] née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 15] (93) souscrite le 10 décembre 2015 à [Localité 12] par [G] [X] [O] , né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13] (COTE D’IVOIRE) ;
Dit que [G] [X] [O] n’est pas le père de l’enfant [P], [N], [A] [Y] née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 15] (93) ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le nom de l’enfant qui porte déjà le nom patronymique de sa mère, [Y] ;
Ordonne la transcription de la présente décision sur les registres de l’état civil et en marge de l’acte de naissance de l’enfant n°[Numéro identifiant 3] établi par l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 15] (93);
Condamne in solidum [Z], [E], [T] [Y] et [G] [X] [O] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 FEVRIER 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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