L’Essentiel : L’enfant, désignée par la lettre [R], est née en 2015 d’une mère et a été reconnue par un père par acte de reconnaissance anticipée de paternité. Un demandeur a assigné le père et la mère devant le tribunal judiciaire pour contester la paternité du père et revendiquer sa propre paternité. Le demandeur sollicite une expertise d’identification génétique pour établir la filiation, affirmant avoir vécu en union libre avec la mère lors de la conception. Le tribunal a déclaré sa compétence, ordonné une expertise pour déterminer la paternité et fixé une date pour le dépôt du rapport d’expertise.
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Présentation de l’AffaireL’enfant, désignée par la lettre [R], est née en 2015 d’une mère, désignée comme une mère, et a été reconnue par un homme, désigné comme un père, par acte de reconnaissance anticipée de paternité. L’enfant a obtenu un certificat de nationalité française en 2017. Contexte de la ContestationUn homme, désigné comme un demandeur, a assigné le père et la mère de l’enfant devant le tribunal judiciaire pour contester la paternité du père et revendiquer sa propre paternité. Le demandeur sollicite plusieurs mesures, y compris une expertise d’identification génétique pour établir la filiation. Arguments du DemandeurLe demandeur affirme avoir vécu en union libre avec la mère lors de la conception de l’enfant et soutient qu’il a toujours été présent dans la vie de l’enfant. Il indique que la mère a reconnu qu’il était le véritable père et qu’ils ont repris leur vie commune après la naissance de l’enfant. Le demandeur insiste sur le fait qu’il a toujours pris soin de l’enfant et qu’elle ne connaît que lui comme père. Décisions du TribunalLe tribunal a déclaré sa compétence et a jugé l’action recevable. Il a ordonné une expertise pour déterminer la paternité, en désignant un expert pour procéder aux prélèvements nécessaires. Le tribunal a également précisé les modalités de paiement des frais d’expertise et a fixé une date pour le dépôt du rapport d’expertise. Prochaines ÉtapesLe tribunal a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état pour le dépôt des conclusions des parties, tout en réservant les dépens. La décision a été prononcée par mise à disposition au greffe, et le tribunal a prévu un suivi des opérations d’expertise. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire ?Le Tribunal a déclaré que le juge français est compétent pour connaître de l’affaire, conformément à l’article 14 du Code de procédure civile, qui stipule : « Le juge français est compétent pour connaître des litiges qui ont un lien avec la France, notamment lorsque l’une des parties a son domicile en France ou lorsque le litige concerne des biens situés en France. » Dans cette affaire, l’enfant est née en France et bénéficie d’un certificat de nationalité française, ce qui établit un lien suffisant avec le territoire français pour justifier la compétence du juge. Quelle loi est applicable dans cette affaire ?Le Tribunal a également affirmé que la loi française est applicable, en vertu de l’article 3 du Code civil, qui dispose : « La loi française est applicable aux personnes qui ont leur domicile en France. » Étant donné que l’enfant et les parties concernées résident en France, la loi française régit les questions de paternité et de filiation soulevées dans cette affaire. Quelles sont les conditions de recevabilité de l’action en contestation de paternité ?Le Tribunal a jugé que l’action est recevable, conformément à l’article 333 du Code civil, qui précise : « L’action en contestation de paternité peut être exercée par toute personne ayant un intérêt légitime à agir, dans un délai de deux ans à compter de la reconnaissance de paternité. » Dans ce cas, Monsieur [L] [B] [R] a un intérêt légitime à contester la paternité reconnue par Monsieur [Z], [T] [C], et il a agi dans le délai imparti. Quelles sont les modalités de l’expertise d’identification génétique ordonnée par le Tribunal ?Le Tribunal a ordonné une expertise d’identification génétique, en se référant aux articles 16-11 et 16-12 du Code civil, qui stipulent : « L’expertise génétique peut être ordonnée par le juge, à la demande des parties, pour établir la filiation. Les personnes concernées doivent donner leur consentement à cette expertise. » Monsieur [L] [B] [R] a consenti à l’expertise, et le Tribunal a désigné un expert pour procéder aux prélèvements nécessaires afin de vérifier la probabilité de paternité entre les parties concernées. Quelles sont les conséquences de la non-consignation des frais d’expertise ?Le Tribunal a précisé que, faute de consignation des frais d’expertise dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément à l’article 263 du Code de procédure civile, qui indique : « Si la partie qui a demandé l’expertise ne consigne pas les frais dans le délai fixé, la désignation de l’expert est caduque. » Ainsi, il est impératif pour Monsieur [L] [B] [R] de respecter ce délai pour que l’expertise puisse avoir lieu et que l’affaire puisse avancer. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
03 FEVRIER 2025
N° RG 23/07103 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXRU
Code NAC : 2AP
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [B] [R]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14], [Localité 13] (Côte d’Ivoire)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Judith FRANK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 9]
[Localité 10]
dispensée du ministère d’avocat
Monsieur [Z] [T] [C]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] (CÔTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 12]
défaillant
Madame [K] [U] [J] en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [R] [D] [C] née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 15] (95)
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 17] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 11]
défaillante
ACTE INITIAL du 15 Décembre 2023 reçu au greffe le 24 Décembre 2023.
DÉBATS : A l’audience tenue en chambre du conseil le 10 Décembre 2024, Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 03 Février 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
L’enfant [R], [D] [C] est née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 15] (VAL D’OISE) de Madame [K], [U] [J] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 17] (COTE D’IVOIRE).
Elle a été reconnue par Monsieur [Z], [T] [C], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] (COTE D’IVOIRE), par acte de reconnaissance anticipée de paternité en date du 30 avril 2015.
Elle bénéficie d’un certificat de nationalité française depuis le 19 janvier 2017, délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance de Gonesse (95).
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, Monsieur [L] [B] [R] a fait assigner Monsieur [Z], [T] [C] et Madame [K], [U] [J], tant en son nom personnel que comme représentante légale de l’enfant [R], [D] [C] devant le tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la paternité de Monsieur [Z], [T] [C], et en reconnaissance de sa propre paternité.
Aux termes de son assignation, Monsieur [L] [B] [R] sollicite du tribunal de :
– juger l’action recevable ;
– donner acte à Monsieur [L], [B] [R] de ce qu’il consent à toute expertise d’identification génétique et recueillir en application de l’article 16-11 du code civil son consentement à une telle expertise si cette mesure était ordonnée ;
– ordonner une expertise d’identification génétique ;
– annuler la reconnaissance par laquelle Monsieur [Z], [T] [C] a reconnu [R], [D] [C] reconnaissance reçue le 30 avril 2015 par le fonctionnaire municipal délégué dans les fonctions d’état civil par le maire d'[Localité 15] sur l’acte de naissance de l’enfant ;
– juger que Monsieur [L], [B] [R] est le père de l’enfant ;
– juger que [R], [D] [C] s’appellera [D] [R] ;
– ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant et sur l’acte de reconnaissance annulé.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] [B] [R] expose qu’il vivait en union libre avec Madame [K], [U] [J] lors de la conception de l’enfant ; que le couple s’est ensuite séparé et que Madame [J] a vécu chez Monsieur [Z], [T] [C], où elle a appris sa grossesse et que c’est Monsieur [C] qui a reconnu l’enfant ; que Madame [J] a finalement annoncé à Monsieur [R] qu’il était le véritable père et qu’ils ont repris la vie commune en mars 2016, quand l’enfant était âgée de 05 mois ; qu’ils se sont d’ailleurs mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 11]. Il fait valoir qu’il a toujours été présent pour l’enfant tant pour son éducation que pour ses besoins matériels, financiers et affectifs ; que l’enfant ne connaît que lui comme père, comme en allèguent de nombreux témoignages ; que Madame [J] atteste qu’elle n’a pas connu d’autre homme et qu’il est le père de sa fille. Il en déduit qu’il y a possession d’état entre l’enfant et lui, tout en consentant par ailleurs à toute expertise d’identification génétique que le tribunal pourrait ordonner.
L’ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 a fixé les plaidoiries au 10 décembre 2024.
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent,
DIT que la loi française est applicable,
DIT que l’action est recevable,
Avant dire droit sur la demande au fond :
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
IGNA
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 8],
avec la mission suivante :
– procéder ou faire procéder aux prélèvements nécessaires aux fins de recherche d’empreintes génétiques sur les personnes suivantes :
1° L’enfant [R], [D] [C] née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 15] (VAL D’OISE) de Madame [K], [U] [J] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 17] (COTE D’IVOIRE) ;
2° Monsieur [Z], [T] [C], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] (COTE D’IVOIRE)
3° Monsieur [L] [B] [R], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14], [Localité 13] (COTE D’IVOIRE) ;
* rechercher les empreintes génétiques des personnes susvisées, et vérifier la probabilité de paternité de :
Monsieur [Z], [T] [C] à l’égard de [R], [D] [C] ;Monsieur [L] [B] [R] à l’égard de [R], [D] [C] ;
ORDONNE le versement par Monsieur [L] [B] [R] d’une somme de 1.140 euros TTC à titre de provision à valoir sur les frais d’honoraires de l’expert, au plus tard le 15 mars 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
PRECISE que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 18] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision,
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DIT que l’expert désigné effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il dressera procès-verbal de ses opérations et conclusions et qu’il devra déposer son rapport au service du contrôle des expertises de ce tribunal, avant le 3 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle ;
DIT que l’expert devra adresser un exemplaire de son rapport aux avocats des parties et au ministère public ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ou d’office ;
SURSOIT à statuer sur toutes autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport par l’expert ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2025 à 9h30 (hors la présence des parties) pour conclusions des parties en ouverture de rapport ;
RESERVE les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 FEVRIER 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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