1. Respectez les délais et les procédures prévus par la loi, notamment en ce qui concerne les échanges de conclusions et pièces dans le cadre d’une procédure judiciaire.
2. Assurez-vous de bien distinguer les rapports entre la caisse d’assurance maladie et l’employeur, ainsi que entre la caisse d’assurance maladie et l’assuré, car ces rapports sont indépendants et ont des intérêts distincts.
3. Veillez à ce que le principe du contradictoire soit respecté tout au long de la procédure, en permettant aux parties de consulter le dossier, de formuler des observations et de faire valoir leurs droits dans les délais prévus par la loi.
L’affaire concerne un litige entre la société [5] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du BAS RHIN concernant la prise en charge d’une maladie professionnelle déclarée par une salariée de la société. La CPAM a pris la décision de reconnaître la maladie comme étant professionnelle, ce que la société conteste en invoquant un non-respect du contradictoire dans l’instruction du dossier. La société demande au tribunal de déclarer son recours recevable et bien fondé, de déclarer inopposable la décision de la CPAM et de la débouter de ses demandes. La CPAM, quant à elle, affirme avoir respecté le contradictoire et demande au tribunal de déclarer la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle opposable à la société. La CPAM demande également une indemnisation de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, le tribunal a statué par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose, malgré l’absence de la CPAM à l’audience de plaidoirie.
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants, et la décision n’aura aucun effet sur les droits de l’assuré.
Sur le principe du contradictoire
La CPAM a respecté les délais de consultation et n’a pas violé le principe du contradictoire, malgré les allégations de la Société [5].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société [5] sera condamnée aux dépens, mais aucune indemnité ne sera accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– La Société [5] est condamnée aux dépens
– Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires
Réglementation applicable
Aux termes de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Gabriel RIGAL
– Me BELGACEM
Mots clefs associés
– Motifs de la décision
– Code de procédure civile
– Jugement contradictoire
– Indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/employeur
– Principe du contradictoire
– Délais de consultation
– Phase active et passive de consultation
– Inopposabilité de la décision
– Application QRP
– Violation du contradictoire
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile
– Motifs de la décision : Raisons et justifications légales sur lesquelles un juge ou un tribunal s’appuie pour rendre une décision judiciaire.
– Code de procédure civile : Ensemble de règles qui déterminent la procédure à suivre pour les litiges civils devant les tribunaux.
– Jugement contradictoire : Jugement rendu après que toutes les parties concernées ont eu la possibilité de présenter leurs arguments et preuves.
– Indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/employeur : Principe selon lequel les relations entre la caisse (ex. sécurité sociale) et l’employeur sont distinctes des relations entre l’employeur et le salarié.
– Principe du contradictoire : Principe fondamental selon lequel chaque partie doit avoir la possibilité de connaître les arguments de l’adversaire et de répondre à ceux-ci, garantissant ainsi une équité procédurale.
– Délais de consultation : Périodes prescrites durant lesquelles certaines informations doivent être fournies ou certaines actions entreprises, souvent dans le contexte de consultations légales ou réglementaires.
– Phase active et passive de consultation : Référence aux périodes durant lesquelles une partie est soit activement engagée dans le processus de consultation (phase active), soit en attente de réponse ou d’action de la part de l’autre partie (phase passive).
– Inopposabilité de la décision : Situation où une décision ne peut pas être appliquée à une partie qui n’était pas impliquée dans le processus judiciaire ou qui n’a pas été dûment notifiée.
– Application QRP : Méthode ou procédure spécifique, souvent liée à la qualité, la rapidité et la performance dans l’exécution d’une décision ou d’une réglementation.
– Violation du contradictoire : Non-respect du principe du contradictoire où une partie n’a pas eu la possibilité de connaître et de répondre aux arguments de l’adversaire.
– Dépens : Frais de justice que la partie perdante peut être condamnée à payer à la partie gagnante, incluant les frais d’avocat et autres dépenses liées au procès.
– Article 700 du code de procédure civile : Article du code de procédure civile français qui permet à une partie de demander une indemnité pour les frais non couverts par les dépens, tels que les honoraires d’avocat.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01033 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XITA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 MARS 2024
N° RG 23/01033 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XITA
DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me BELGACEM
DEFENDERESSE :
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2024.
Le 14 juin 2022, Madame [E] [M], salariée de la société [5], a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du BAS RHIN une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 13 juin 2022 mentionnant : « D// tendinopathie aigue fissuraire du supra-épineux et du sous-scapulaire droit ».
Après enquête, le 7 décembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du BAS RHIN a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de la pathologie de Madame [E] [M] du 10 mai 2022 « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant une maladie professionnelle du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Le 9 février 2023, la Société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée expédiée le 6 juin 2023, la Société [5] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à la mise en état du 5 octobre 2023, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 9 janvier 2024.
Lors de celle-ci, la Société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
-Déclarer son recours recevable et bien fondé,
-Juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard dans le cadre de l’instruction du dossier préalablement à sa prise de décision du 7 décembre 2022 au motif qu’il ne lui a été laissé aucun délai de consultation après la phase pendant laquelle l’employeur et le salarié peuvent déposer des commentaires,
-En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de Madame [E] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
-Débouter la CPAM de ses demandes,
-Condamner la CPAM aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du BAS RHIN bien que régulièrement convoquée à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2024, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité une dispense de comparution.
Le tribunal dispose toutefois des écritures de la Caisse telles qu’échangées lors de l’audience de mise en état du 7 décembre 2023 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
-Constater que la Caisse a respecté le principe du contradictoire et a fait une exacte application des textes en vigueur,
-Déclarer opposable à la société [5] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par Madame [E] [M]
-Condamner la société [5] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la Société [5] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. »
Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre de l’audience de mise en état électronique. Le jugement sera donc rendu contradictoirement malgré l’absence à l’audience fixée pour plaidoirie de la CPAM.
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, la CPAM a, par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 19 août 2022, informé la Société [5] que le dossier de reconnaissance de la maladie professionnelle de l’assuré est parvenu le 16 août 2022, de l’ouverture d’une instruction du dossier, de l’envoi d’un questionnaire à compléter sous 30 jours à disposition sur site internet, de la possibilité à l’issue de l’étude de venir consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 25 novembre 2022 au 6 décembre 2022 en ligne sur le site internet et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la prise de décision prévue au plus tard le 15 décembre 2022.
Ainsi, désormais, et dès le début de la procédure d’instruction, un courrier est envoyé aux parties indiquant la transmission de la déclaration de maladie professionnelle, la mise à disposition du questionnaire, les dates de consultation des pièces du dossier avec observation puis sans observation avant la prise de décision.
La Société [5] fait grief à la CPAM d’avoir pris la décision de prise en charge de la maladie dès le 7 décembre 2022, soit dès le lendemain du dernier jour de la phase de consultation active, sans lui laisser un jour à l’ouverture de la 2nd phase de consultation sans observation qui démarrait le 7 décembre 2022.
Elle soutient dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
La CPAM rappelle à juste titre qu’il résulte des dispositions de l’article R461-9 sus-visé que, contrairement à la 1ère phase de consultation dite « active » où la Caisse est tenue de laisser à l’employeur un délai de consultation avec observations de 10 jours francs, il n’est imposé à la Caisse aucun délai s’agissant de la 2nd phase de consultation sans observation dite « passive », le texte ne stipulant aucun terme à cette 2nde phase.
Dès lors, la Caisse n’a pas l’obligation de fixer une date précise de fin de consultation du dossier au cours de la 2nde phase, relevant que seule la phase de consultation active est la période pendant laquelle le contradictoire tient à s’appliquer puisque les parties peuvent enrichir le dossier et faire des observations. Seul un non-respect de cette phase contradictoire serait de nature à entraîner l’inopposabilité.
Elle ajoute qu’en prenant sa décision le lendemain de la clôture de la phase de consultation active, la société [5] ne souffre d’aucun grief puisque le dossier est figé et que la décision a été prise au regard des éléments présents au dossier à l’issue de la phase contradictoire active.
Le tribunal constate que le texte ne prévoit un délai de consultation de 10 jours francs que s’agissant de la période durant laquelle l’employeur a la faculté de faire des observations et que le texte ne prévoit par contre pas de délai pour la phase de consultation communément qualifiée de “passive” dès lors que les parties ne peuvent formuler d’observations.
La jurisprudence constante de la Cour de Cassation pose que la mise à disposition du dossier à la victime et à l’employeur n’est soumise à aucune forme particulière et que la seule obligation de la CPAM est d’informer l’employeur de la possibilité de consulter le dossier constitué ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale avec un délai de 10 jours francs pour la consultation/observation.
Tel a bien été le cas en l’espèce.
Seul un manquement de la Caisse au respect du délai réglementaire de 10 jours francs au cours de la 1ère phase de consultation active avec observation est de nature à être sanctionné par l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande du salarié.
Nonobstant le fait que la CPAM a notifié sa décision le 7 décembre 2022 après que le 2nd délai de consultation sans observation ait démarré le 7 décembre 2022, la société [5] ne justifie d’aucun grief de nature à conduire à l’inopposabilité de la décision.
De fait, si lors de cette 2nd phase, l’employeur reste en droit de vérifier si de nouvelles observations ont été apportées par son salarié au cours de la 1ère phase, il ne dispose plus à compter de l’ouverture de la 2nde phase de la faculté de faire infléchir la décision de la Caisse.
Par ailleurs, l’application QRP permet aux parties de consulter le dossier jusqu’à 3 mois après la prise de décision.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen soulevé par la Société [5] tiré de la violation du principe du contradictoire n’est pas fondé.
En conséquence, la Société [5] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM en date du 7 décembre 2022 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [E] [M] du 10 mai 2022 lui soit déclarée inopposable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par la CPAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours présenté par Société [5] recevable mais mal fondé,
DEBOUTE la Société [5] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du BAS RHIN en date du 7 décembre 2022 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [E] [M] du 10 mai 2022 lui soit déclarée inopposable,
CONDAMNE la Société [5] aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dits.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à:
– Api Restauration
– Me Rigal