Le 25 avril 2024, la commission de surendettement du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande de Madame [X] [S] pour bénéficier des dispositions légales sur le surendettement. Cette décision a été notifiée à [7] le 29 avril 2024. [7] a contesté cette décision le 10 mai 2024, arguant que l’endettement était excessif et qu’il y avait des fausses déclarations. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mulhouse le 21 mai 2024, et une audience a été convoquée pour le 22 août 2024. [7] a souligné que Madame [X] [S] avait des mensualités de 1.045 euros alors que sa capacité de remboursement était de 462 euros, et a remis en question sa bonne foi lors de la souscription d’un crédit en mars 2022. Madame [X] [S] a expliqué qu’elle avait souscrit un crédit de 1.800 euros avec l’aide d’un intermédiaire, sur les conseils de sa banque. Le jugement a été mis en délibéré au 17 octobre 2024. Le juge a déclaré recevable le recours de [7] et la demande de Madame [X] [S], ordonnant le retour du dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public, et le jugement sera notifié aux parties concernées.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Mulhouse
RG n°
24/01231
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[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 12]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01231 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZVW
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 17 octobre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [S] divorcée [B]
née le 05 Janvier 1972 à [Localité 12] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. [7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société [8], dont le siège social est sis Chez [13] – [Adresse 1]
non comparante
Société [5], dont le siège social est sis CHEZ [13] – [Adresse 2]
non comparante
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
S.A. [11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, Greffier lors des débats, et de Nathalie BOURGER, Greffier lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024,
A la suite des débats à l’audience publique du 22 août 2024,
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
Le 25 avril 2024, la commission de surendettement du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande présentée par Madame [X] [S] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
La décision de recevabilité a été notifiée à [7] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 29 avril 2024.
[7] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 mai 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que l’endettement est excessif et présence de fausses déclarations.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mulhouse le 21 mai 2024, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 22 août 2024.
[7] souligne que Madame [X] [S] a cumulé 1.045 euros de mensualités liées à divers crédits alors que sa capacité de remboursement ne s’élevait qu’à 462 euros. Le créancier fait valoir que le crédit souscrit en mars 2022 auprès de [16] l’a été à une période où Madame [X] [S] savait qu’elle serait en incapacité de rembourser les échéances. Ainsi, son absence de bonne foi doit être retenue par le tribunal, et par conséquent l’irrecevabilité.
Madame [X] [S], comparante à l’audience, explique que le crédit de 1.800 euros a été souscrit avec le concours d’un intermédiaire, que son établissement bancaire, la [15], lui avait conseillé de contacter le [9] pour reprendre la totalité des crédits.
La décision est mise en délibéré au 17 octobre 2024.
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique le nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
a) Sur la bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
En l’espèce, le recours est exercé par [7] ; or la créance actuelle dudit établissement d’un montant de 8.726,12 euros est née le 2 août 2023, soit le dernier crédit octroyé à Madame [X] [S], à l’exception d’un crédit de 718,93 euros au bénéfice de [11] octroyé le 6 juin 2024. Ainsi, [7] ne saurait reprocher à la débitrice une quelconque mauvaise foi dans sa déclaration de fiche de dialogue, il lui appartenait aussi de vérifier par les relevés bancaires l’existence de mensualités de crédit avant de lui octroyer un crédit de 9.800 euros.
La preuve de la mauvaise foi de la débitrice n’est en conséquence pas rapportée.
b) Sur l’état de surendettement
* Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 14 mai 2024 que le passif total dû par Madame [X] [S] s’élève à la somme de 43.135,58 euros.
* Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources mensuelles de Madame [X] [S] s’établissent à 1.985 euros et ses charges à 1.523 euros.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne, à l’exception d’un véhicule estimé à 6.310 euros.
* Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 462 euros.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement de la débitrice ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir.
La débitrice apparaît donc manifestement en situation de surendettement au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Madame [X] [S] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de [7] ;
DÉCLARE Madame [X] [S] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Haut-Rhin pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin, par lettre simple ;
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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