L’Essentiel : L’article 472 du code de procédure civile stipule que lorsque le défendeur ne se présente pas, le juge doit examiner la demande pour déterminer si elle est régulière, recevable et fondée. Cette disposition permet au juge de statuer même en l’absence du défendeur, tout en garantissant que la demande respecte les conditions de forme et de fond. La société ZBAT Distribution a produit une reconnaissance de dette signée par M. [L], constituant des preuves suffisantes pour établir l’existence de l’obligation.
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Résumé de l’affaire : Le 17 octobre 2024, la société ZBAT Distribution a engagé une procédure en référé contre un débiteur devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre, demandant le paiement de 29 400 euros en raison d’une reconnaissance de dette datée du 12 décembre 2023, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2 500 euros. L’affaire a été examinée lors de l’audience du 17 mars 2025, où la demanderesse a défendu ses prétentions.
Le débiteur, bien qu’assigné régulièrement, n’a pas constitué avocat pour se défendre. Les détails des prétentions de la société ZBAT Distribution sont précisés dans l’assignation. Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut faire droit à la demande que si celle-ci est jugée régulière, recevable et fondée, en l’absence de comparution du défendeur. Concernant la demande de provision, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile stipule que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier. En l’espèce, la société ZBAT Distribution a présenté une reconnaissance de dettes signée par le débiteur, ainsi que des échanges de messages où ce dernier admet devoir la somme de 29 400 euros à son employeur. En l’absence de contestation sérieuse, le tribunal a décidé de condamner le débiteur à verser cette somme à la société ZBAT Distribution. En conséquence, le débiteur a été condamné aux dépens et à payer une indemnité de procédure de 600 euros. Le juge des référés a statué par ordonnance, renvoyant les parties à se pourvoir au fond tout en accordant une provision immédiate. |
![]() Règle de droit applicableL’article 472 du code de procédure civile stipule que lorsque le défendeur ne se présente pas, le juge doit examiner la demande pour déterminer si elle est régulière, recevable et fondée. Cette disposition permet au juge de statuer même en l’absence du défendeur, tout en garantissant que la demande respecte les conditions de forme et de fond. Conditions de la provisionL’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précise que le président du tribunal peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette règle vise à protéger les créanciers en leur permettant d’obtenir rapidement une somme d’argent lorsque leur créance est clairement établie et reconnue par le débiteur. Preuve de la créanceDans le cas présent, la société ZBAT Distribution a produit une reconnaissance de dette signée par M. [L] ainsi que des échanges de messages où ce dernier admet devoir la somme de 29 400 euros. Ces éléments constituent des preuves suffisantes pour établir l’existence de l’obligation, conformément aux exigences posées par l’article 835 alinéa 2. Conséquences de la décisionEn l’absence de contestation sérieuse de la part de M. [L], le juge a pu condamner provisionnellement ce dernier à payer la somme demandée, ainsi qu’à supporter les dépens et les frais irrépétibles. Cette décision illustre l’application des règles de procédure civile en matière de référé et de provision, garantissant ainsi une protection efficace des droits des créanciers. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la demande de la société ZBAT Distribution ?La demande de la société ZBAT Distribution repose sur l’article 472 du code de procédure civile, qui stipule que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. Cet article permet au juge d’examiner la demande même en l’absence du défendeur, en s’assurant que les conditions de recevabilité et de fond sont remplies. En l’espèce, la société ZBAT Distribution a présenté une reconnaissance de dette signée par M. [L], ce qui constitue un élément de preuve suffisant pour établir la régularité de sa demande. Quel est le critère pour accorder une provision en référé ?L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précise que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. Dans cette affaire, la société ZBAT Distribution a produit une reconnaissance de dette ainsi que des échanges de messages où M. [L] reconnaît devoir la somme de 29 400 euros. Ces éléments démontrent que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, justifiant ainsi l’octroi d’une provision. Quelles sont les conséquences pour le défendeur en cas de condamnation ?En cas de condamnation, le défendeur, en l’occurrence M. [L], sera tenu de payer les dépens ainsi qu’une indemnité de procédure. Cette indemnité est fixée au dispositif et, dans ce cas précis, elle s’élève à 600 euros au titre des frais irrépétibles. La condamnation aux dépens est prévue par les règles de procédure civile, qui imposent au perdant de supporter les frais engagés par la partie gagnante. Quel est le rôle du juge des référés dans cette procédure ?Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, a pour rôle d’examiner les demandes urgentes et de rendre des décisions provisoires. Dans cette affaire, il a statué sur la demande de provision en se basant sur les éléments présentés par la société ZBAT Distribution. Le juge a également renvoyé les parties à se pourvoir au fond, ce qui signifie que la question de la dette pourra être examinée plus en détail ultérieurement. |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 AVRIL 2025
N° RG 24/02665 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4YM
N° de minute :
S.A.R.L. ZBAT DISTRIBUTION
c/
Monsieur [R] [L]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ZBAT DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Karim LAOUAFI de la SELARL KHIASMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0989
DEFENDEUR
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Cécile CROCHET, juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’auidience du 17 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Le 17 octobre 2024, la société ZBAT Distribution a assigné M. [L] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre afin de le voir condamné à lui payer la somme de 29 400 euros au titre d’une reconnaissance de dette du 12 décembre 2023, outre une indemnité de procédure de 2 500 euros.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2025 lors de laquelle la demanderesse a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Le défendeur, régulièrement assigné à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
En l’espèce, la société ZBAT Distribution verse aux débats une reconnaissance de dettes entre particuliers en date du 12 décembre 2023 signée par M. [L] ainsi que des échanges de messages intervenus entre les parties entre le 13 décembre 2023 et le 28 janvier 2024 aux termes desquels M. [L] reconnaît devoir à son employeur la somme de 29 400 euros.
Par conséquent, et en l’absence de contestation sérieuse, il y a lieu de condamner provisionnellement M. [L] à payer à la société ZBAT Distribution la somme de 29 400 euros.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [L] sera condamné aux dépens et au paiement de l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
CONDAMNONS M. [L] à payer à la société ZBAT Distribution la somme provisionnelle de 29 400 euros ;
CONDAMNE M. [L] aux dépens ;
CONDAMNE M. [L] à payer à la société ZBAT Distribution la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
FAIT À [Localité 5], le 28 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Cécile CROCHET, Juge
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