L’Essentiel : Dans cette affaire, un enfant majeur et deux enfants mineurs, tous trois représentés par leur mère en tant que représentant légal, ont assigné un homme, une femme et un autre homme devant le tribunal judiciaire de Versailles pour établir un lien de paternité. Les demandeurs ont sollicité la reconnaissance de la filiation avec un homme décédé et la modification des actes d’état civil. Les défendeurs, constitués d’un avocat, n’ont pas présenté de conclusions. Le tribunal a jugé l’action recevable, mais a rejeté les demandes de reconnaissance de paternité, considérant les preuves insuffisantes pour établir le lien de filiation.
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Présentation des PartiesDans cette affaire, un enfant majeur, un enfant mineur et un autre enfant mineur, tous trois issus de la même mère, ont été représentés par leur mère en tant que représentant légal. La mère a assigné un homme, une femme et un autre homme devant le tribunal judiciaire de Versailles pour établir un lien de paternité. Demandes des DemandeursLes demandeurs, l’enfant majeur et la mère agissant pour les enfants mineurs, ont sollicité du tribunal qu’il reconnaisse que chacun des enfants est le descendant d’un homme décédé. Ils ont également demandé que les enfants portent le nom de famille de ce père biologique et que les actes d’état civil soient modifiés en conséquence. En cas de besoin, ils ont demandé la réalisation d’une expertise génétique pour établir la filiation. Contexte FamilialLes demandeurs ont expliqué que la mère et le père biologique avaient eu six enfants ensemble, qu’ils s’étaient mariés puis divorcés, mais avaient maintenu une relation. Ils ont produit des preuves, y compris des photos et des attestations, pour démontrer que le père biologique avait toujours agi en tant que tel. Des analyses ADN antérieures ont également été mentionnées, montrant une forte probabilité de fraternité entre les enfants. Réponse des DéfendeursLes défendeurs, qui ont constitué un avocat, n’ont pas présenté de conclusions malgré plusieurs renvois ordonnés par le juge. Leur absence de réponse a laissé les demandes des demandeurs sans opposition formelle. Décision du TribunalLe tribunal a déclaré sa compétence et a jugé que l’action des demandeurs était recevable. Cependant, il a rejeté les demandes de reconnaissance de paternité, considérant que les preuves fournies n’étaient pas suffisantes pour établir le lien de filiation. De plus, la demande d’expertise génétique a été également rejetée, le tribunal estimant qu’elle ne contribuerait pas à la manifestation de la vérité biologique. ConclusionLe tribunal a laissé aux demandeurs la charge des dépens et n’a pas ordonné l’exécution provisoire de sa décision. Le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, marquant la fin de cette instance judiciaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire ?Le Tribunal a affirmé que le juge français est compétent pour connaître de l’affaire en vertu de l’article 14 du Code Civil, qui stipule : « Les tribunaux français sont compétents pour connaître des litiges qui naissent sur le territoire de la République. » Cette compétence est fondée sur le fait que les enfants concernés sont nés en France et que les demandes de reconnaissance de paternité sont soumises à la législation française. En outre, l’article 3 du Code Civil précise que : « La loi française est applicable à toutes les personnes qui ont leur domicile en France. » Ainsi, la compétence du juge français est confirmée par la nationalité et le domicile des parties impliquées dans le litige. Quelles sont les conditions de recevabilité de l’action en recherche de paternité ?Le Tribunal a jugé que l’action en recherche de paternité est recevable, conformément à l’article 316 du Code Civil, qui dispose : « L’enfant peut, dans un délai de cinq ans à compter de sa majorité, demander la recherche de son père. » Dans ce cas, les enfants [T], [E] et [X] [I] ont agi par l’intermédiaire de leur représentant légal, ce qui est conforme à l’article 388-1 du Code Civil, qui précise : « Les mineurs peuvent agir en justice par l’intermédiaire de leur représentant légal. » De plus, l’article 320 du Code Civil permet à tout enfant de contester la filiation établie à son égard, ce qui renforce la recevabilité de leur action. Quelles sont les implications de la décision de rejet des demandes de reconnaissance de paternité ?Le Tribunal a rejeté les demandes tendant à établir que les enfants [T], [E] et [X] [I] sont les enfants de Monsieur [S] [O]. Ce rejet est fondé sur l’article 332 du Code Civil, qui stipule : « La filiation peut être établie par la reconnaissance, par le mariage ou par la possession d’état. » Le Tribunal a considéré que les éléments présentés par les demandeurs n’étaient pas suffisants pour établir la filiation, notamment en raison de l’absence de preuve formelle de la reconnaissance de paternité par Monsieur [S] [O] avant son décès. En conséquence, les enfants restent dans l’incertitude quant à leur filiation, ce qui peut avoir des implications sur leurs droits successoraux et leur identité. Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise génétique dans le cadre de la recherche de paternité ?Le Tribunal a rejeté la demande subsidiaire d’expertise génétique, en se fondant sur l’article 16-11 du Code Civil, qui précise : « Aucun acte d’expertise ne peut être ordonné sans le consentement des personnes concernées. » Dans ce cas, bien que les demandeurs aient exprimé leur volonté de procéder à une expertise, le Tribunal a jugé que les éléments déjà fournis étaient insuffisants pour justifier une nouvelle expertise. L’article 16-12 du Code Civil stipule également que : « L’expertise doit être effectuée par un expert désigné par le juge, qui doit respecter les règles de la procédure. » Le Tribunal a donc estimé que l’expertise ne permettrait pas de faire émerger la vérité biologique, ce qui a conduit à son rejet. Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens ?Le Tribunal a laissé aux demandeurs la charge des dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui dispose : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Cela signifie que les demandeurs, ayant vu leurs demandes rejetées, devront supporter les frais de justice engagés dans le cadre de cette procédure. Cette décision peut avoir un impact financier significatif sur les demandeurs, en particulier si les frais de justice sont élevés, ce qui pourrait dissuader d’autres actions similaires à l’avenir. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
03 FEVRIER 2025
N° RG 23/06192 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTR3
Code NAC : 2AP
DEMANDEURS :
Madame [N] [I] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal des enfants [E] [I] né le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 15] (95), étant devenu majeur en cours de procédure et [X] [I] né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 19] (78)
née le [Date naissance 12] 1966 à [Localité 20] (78)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 22] (95)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 13]
représentés par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Jennifer DALVIN de la SELARL CABINET CCL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 15] (95)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Jennifer DALVIN de la SELARL CABINET CCL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 17] (78)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 21] (78)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 20] (78)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 13]
représentés par Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE :
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 11]
[Localité 14]
dispensée du ministère d’avocat
ACTE INITIAL du 31 Octobre 2023 reçu au greffe le 09 Novembre 2023.
DÉBATS : A l’audience tenue en chambre du conseil le 10 Décembre 2024, Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 03 Février 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
[T][I] est né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 22] (VAL D’OISE), [E] [I] est né le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 15] (VAL D’OISE), et [X] [I] est né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 19] (YVELINES), tous trois de Madame [N] [I] née le [Date naissance 12] 1966 à [Localité 20] (HAUTS-DE-SEINE).
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, Monsieur [T] [I] et Madame [N] [I], en sa qualité de représentant légal des enfants [E] [I] et [X] [I], ont fait assigner Monsieur [M] [O] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 20], Madame [Y] [O] née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 17] et Monsieur [D] [O] né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 21], devant le tribunal judiciaire de Versailles en recherche de paternité.
Au terme de leur assignation, Monsieur [T] [I] et Madame [N] [I] demandent au tribunal de :
– Recevoir Madame [N] [I], agissant en qualité de représentant légal des enfants mineurs [E] et [X] [I] ainsi que Monsieur [T] [I], en leur action et la déclarer bien fondée ;
A TITRE PRINCIPAL
– Juger que l’enfant [T] [I], né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 22] (Val d’Oise) est l’enfant de Monsieur [S] [O], né [Date naissance 6] 1974 à [Localité 16] (Algérie) et décédé le [Date décès 9] 2022 à [Localité 18]
– Juger que l’enfant [E] [I], né le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 15] (Val d’Oise), est l’enfant de Monsieur [S] [O], né [Date naissance 6] 1974 à [Localité 16] (Algérie) et décédé le [Date décès 9] 2022 à [Localité 18] ;
– Juger que l’enfant [X] [I], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 19] (Yvelines), est l’enfant de Monsieur [S] [O], né [Date naissance 6] 1974 à [Localité 16] (Algérie) et décédé le [Date décès 9] 2022 à [Localité 18] ;
– Juger que les enfants [T], [E], [X] porteront désormais le nom de [I]-[O] et qu’il sera procédé à la modification de leurs noms de famille sur les actes d’état civil ;
– Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d’état civil des enfants [T] [I], [E] [I] et [X] [I] ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
– Ordonner toute mesure d’instruction qu’il plaira au Tribunal et en particulier une expertise génétique ;
– Donner acte à Madame [N] [I], agissant en qualité de représentant légal des enfants mineurs [E] [I] et [X] [I], de ce qu’elle consent à toute expertise génétique et recueillir, en application de l’article 16-11 du Code Civil, son consentement à une telle expertise ;
– Donner acte à Monsieur [T] [I] de ce qu’il consent à toute expertise génétique et recueillir, en application de l’article 16-11 du Code Civil, son consentement à une telle expertise ;
– Commettre tel expert qu’il plaira au Juge aux Affaires Familiales de Céans avec les missions suivantes :
» Après avoir convoqué les parties, et obtenu préalablement à toute investigation leur consentement exprès ou celui de leurs représentants légaux, de faire procéder à un prélèvement de l’empreinte génétique de :
o L’enfant mineur Monsieur [E] [I], né le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 15] (Val d’Oise)
o L’enfant mineur Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 19] (Yvelines)
o L’enfant majeur, Monsieur [T] [I], né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 22] (Val d’Oise)
o L’enfant majeur, Monsieur [M] [O], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 20] (Hauts-de-Seine)
o L’enfant majeur, Madame [Y] [O], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 17] (Yvelines)
o L’enfant majeur, Monsieur [D] [O], né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 21] (Yvelines)
» De faire procéder aux identifications par empreintes génétiques par un sapiteur habilité conformément aux dispositions de l’article 16-12 du Code civil ;
» D’établir, à partir du plus grand nombre d’éléments d’identification biologique, et si besoin est en procédant à la recherche du polymorphisme de l’A.D.N., le profil génétique de chacun d’eux ;
» De dire si la comparaison des résultats obtenus permet ou non d’exclure la paternité de Monsieur [S] [O] à l’égard des enfants [E] [I], [X] [I] et [T] [I] ou au contraire de conclure à une probabilité de filiation en précisant alors le degré de cette probabilité ;
– Dispenser Madame [N] [I] et Monsieur [T] [I] de consignation, eu égard à leurs ressources ;
– Juger que la consignation sera avancée et versée par le Trésor Public ;
– Juger que l’expert devra faire connaître au service du contrôle des expertises au Tribunal Judiciaire de Versailles son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de l’ordonnance le désignant ;
– Juger que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport dans un délai de 3 mois, au service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Versailles, en fera remettre une copie à chacune des parties ;
– Juger qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
– Renvoyer les parties et la cause à l’audience qu’il lui plaira de fixer ;
EN TOUT ETAT CAUSE
– Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et en tant que besoin ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le 23 février 2024, Monsieur [E] [I] est devenu majeur.
Par conclusions signifiées le 27 février 2024, il est intervenu volontairement à l’instance, demandant au tribunal de juger recevable cette intervention à titre principale et formulant les mêmes demandes que sa mère.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [T] [I], Madame [N] [I] en sa qualité de représentant légal de [X] [I] et Monsieur [E] [I] exposent que Madame [N] [I] et Monsieur [S] [O] ont eu de leur union six enfants ; qu’ils s’étaient mariés le [Date mariage 10] 1990 ; qu’ils ont divorcé le 28 mars 1995 mais qu’ils ont toujours maintenu leur relation ; que sur les actes de naissance des trois derniers enfants, seule est portée la mention du lien de filiation établi à l’égard de leur mère ; que Monsieur [S] [O] est décédé le [Date décès 9] 2022 et que c’est dans ce contexte qu’ils ont souhaité voir le lien de filiation établi entre [T], [E] et [X] [I] avec leur père biologique. Ils produisent de nombreuses photos sur lesquelles Monsieur [O] est présent avec eux, les attestations d’une amie de Monsieur [O], de la sœur de la demanderesse mais aussi du docteur [R], gynécologue-obstétricien ayant suivi Madame [I] dans le cadre de ses cinq dernières grossesses, pour établir que Monsieur [O] s’est toujours comporté comme le père biologique des six enfants, veillant à être attentionné et responsable à leur égard. Ils font également état d’analyses ADN réalisées le 13 juin 2022, par comparaison des empreintes génétiques de [T], de [E] et de [X] entre eux et avec [D] [O], enfant né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 21] et reconnu par Monsieur [S] [O], dont les résultats laissent apparaître de manière une probabilité de fraternité complète de 99,99%. Ils déduisent de ces éléments qu’il peut être fait droit à la demande de reconnaissance du lien de filiation sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une nouvelle expertise génétique.
Subsidiairement, après avoir rappelé qu’il est du droit fondamental des enfants de connaître avec certitude leurs origines et voir établie la vérité biologique, ils demandent l’organisation d’une expertise génétique tout en sollicitant une dispense de consignation eu égard à leurs faibles revenus.
Monsieur [M] [O], madame [Y] [O], monsieur [D] [O], assignés par actes remis à tiers présent à domicile pour les deux premiers et à personne physique pour le troisième, ont constitué avocat mais ce dernier n’a jamais conclus malgré plusieurs renvois ordonnés à cet effet par le juge de la mise en état.
L’ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 a fixé les plaidoiries au 10 décembre 2024.
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire,
Dit que le juge français est compétent ;
Dit que la loi française est applicable ;
Dit que l’action est recevable ;
Rejette les demandes tendant à juger que :
– [T] [I], né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 22] (Val d’Oise) est l’enfant de Monsieur [S] [O], né [Date naissance 6] 1974 à [Localité 16] (Algérie) et décédé le [Date décès 9] 2022 à [Localité 18] ;
– [E] [I], né le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 15] (Val d’Oise), est l’enfant de Monsieur [S] [O], né [Date naissance 6] 1974 à [Localité 16] (Algérie) et décédé le [Date décès 9] 2022 à [Localité 18] ;
– [X] [I], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 19] (Yvelines), est l’enfant de Monsieur [S] [O], né [Date naissance 6] 1974 à [Localité 16] (Algérie) et décédé le [Date décès 9] 2022 à [Localité 18] ;
Rejette la demande subsidiaire d’expertise sollicitée entre les six frères et soeur qui n’est pas de nature à permettre la manifestation de la vérité biologique ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Laisse aux demandeurs la charge des dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 FEVRIER 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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