Réaménagement d’un centre commercial : l’indemnisation des preneurs

Notez ce point juridique

1. Attention à bien documenter et justifier toutes les demandes de compensation financière, y compris le manque à gagner, en fournissant des preuves solides et détaillées pour chaque exercice concerné.

2. Il est recommandé de consulter un expert en comptabilité ou en finance pour évaluer précisément les pertes financières subies et ainsi renforcer la crédibilité de votre demande devant le tribunal.

3. À partir de l’analyse des préjudices moraux, veillez à rassembler des témoignages et des preuves tangibles qui démontrent l’impact psychologique et émotionnel subi, afin de soutenir efficacement votre réclamation.

Résumé de l’affaire

Le centre commercial en question comprend quatre immeubles, dont l’immeuble II est une copropriété. Dans cet immeuble, un lot appartient à la société Castorama et un autre à la société Sagittale, où la société de vétérinaires des docteurs S… E… et U… C… exerce son activité. Un litige est survenu concernant le réaménagement de l’entrée du magasin Castorama et la construction d’un bâtiment Bati center par cette dernière. En conséquence, la société de vétérinaires a assigné la société Castorama en justice pour obtenir une indemnisation de ses préjudices.

Les points essentiels

Rejet de la Demande de Manque à Gagner

La société de vétérinaires a formulé une demande concernant le manque à gagner pour les exercices de 1999 à 2010. Elle estimait que des revenus potentiels avaient été perdus durant cette période et cherchait à obtenir une compensation financière pour ces pertes. Cependant, la cour a rejeté cette demande, jugeant que les arguments présentés par la société n’étaient pas suffisamment convaincants pour justifier une indemnisation.

Refus de Compensation pour Préjudice Moral

En plus de la demande de manque à gagner, la société de vétérinaires a également réclamé une compensation pour le préjudice moral qu’elle prétendait avoir subi. Ce préjudice moral était lié aux difficultés et aux désagréments rencontrés par la société en raison des pertes financières alléguées. Néanmoins, la cour a également rejeté cette demande, estimant que les preuves fournies ne démontraient pas de manière adéquate l’existence d’un préjudice moral justifiant une compensation.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – SCP Foussard et Froger, avocat de la société Sagittale et de la société de vétérinaires des docteurs S… E… et U… C…
– Me Le Prado, avocat de la société Castorama France

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 septembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-17.198
CIV.3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2016

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 911 F-D

Pourvoi n° D 15-17.198

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Sagittale, société civile immobilière, dont le siège est […] ,

2°/ la société de vétérinaires des docteurs S… E… et U… C…, société civile professionnelle, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d’appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à l’association syndicale libre du centre commercial Gonfreville-l’Orcher, dont le siège est […] , représentée par la société Cegis, dont le siège est […] ,

2°/ au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble II du centre commercial Gonfreville-l’Orcher, dont le siège est […] , représenté par son syndic la société Cegis, dont le siège est […] ,

3°/ à la société […] , société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en qualité de mandataire à la sauvegarde de la société Cegis,

4°/ à la société […] et associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , représentée par M. T… N…, mandataire à la sauvegarde de la société Cegis,

5°/ à la société Castorama France, dont le siège est […] ,

6°/ à la société Lecourtois, dont le siège est […] , exerçant sous l’enseigne Urbania Le Havre, venant aux droits de la société […],

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Sagittale et de la société de vétérinaires des docteurs S… E… et U… C…, de Me Le Prado, avocat de la société Castorama France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Sagittale du désistement total de son pourvoi et à la société de vétérinaires des docteurs S… E… et U… C… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’association syndicale libre du centre commercial Gonfreville-l’Orcher, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble II du centre commercial Gonfreville-l’Orcher, la société […] ès qualités, la société […] et associés ès qualités et la société Lecourtois exerçant sous l’enseigne Urbania Le Havre ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 11 février 2015), que le centre commercial de […] comprend quatre immeubles, l’immeuble II étant une copropriété dont un lot appartient à la société Castorama et un lot appartient à la société Sagittale dans lequel la société de vétérinaires des docteurs S… E… et U… C… (la société de vétérinaires) exerce son activité ; qu’à la suite d’un contentieux relatif au réaménagement de l’entrée du magasin Castorama et de l’édification par elle d’un bâtiment « Bati center », la société des vétérinaires a assigné la société Castorama en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses troisième et sixième branches, ci-après annexé :

Attendu que la société de vétérinaires fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande relative au manque à gagner pour les exercices 1999 à 2010 et à son préjudice moral ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que les experts judiciaires avaient conclu que le fait que la société ne soit pas propriétaire du sol sur lequel la construction avait été édifiée était sans lien avec les préjudices invoqués par la société Sagittale et que le réaménagement du centre commercial ne constituait pas un réel inconvénient, la cour d’appel n’a pas dénaturé les conclusions de la société de vétérinaires en retenant que celle-ci ne donnait aucune explication sur le fondement juridique de sa prétention ni sur le fait générateur d’une éventuelle responsabilité de la société Castorama ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu que la société Sagittale était bien fondée à prétendre que la société Castorama occupait sans droit ni titre des parties communes de la copropriété de l’immeuble II, la cour d’appel ne s’est pas contredite en retenant que la société des vétérinaires, qui succombait en la totalité de ses prétentions, ne justifiait pas du préjudice moral qu’elle invoquait ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top