Radiation pour défaut de diligences dans une procédure judiciaire

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Radiation pour défaut de diligences dans une procédure judiciaire

L’Essentiel : L’article 383 du Code de procédure civile stipule que lorsque l’instance est interrompue, les parties doivent prendre les mesures nécessaires pour régulariser la procédure dans un délai imparti par le juge. En l’absence de diligence, le juge peut prononcer la radiation de l’instance. Cette radiation n’empêche pas la reprise de l’instance ultérieurement, sous réserve que les conditions de régularisation soient remplies.
Résumé de l’affaire : Dans l’affaire opposant la société SAS INVEST AL à la société S.A.S. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE et à la SELARL MJ [Z], une ordonnance d’interruption d’instance a été rendue le 22 janvier 2025. Cette ordonnance a enjoint aux parties de mettre en cause le liquidateur judiciaire de la société INVEST AL, en leur impartissant un délai de deux mois pour régulariser la procédure. En cas de non-respect de ce délai, une radiation d’office de l’instance était prévue.

Malgré cette injonction, aucune des parties n’a pris les mesures nécessaires pour régulariser la situation dans le délai imparti. En conséquence, la Cour a constaté que l’instance ne devait plus figurer au rôle, entraînant ainsi la radiation de l’affaire pour défaut de diligences. Cette décision a été prononcée par la magistrate de la mise en état, qui a également précisé que cette radiation ne faisait pas obstacle à la possibilité de poursuivre l’instance après le rétablissement de l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 383 du code de procédure civile.

La radiation de l’instance RG 22/05640 a donc été actée, et l’affaire a été supprimée du rang des affaires en cours. Cette situation souligne l’importance pour les parties de respecter les délais et les injonctions judiciaires afin d’éviter des conséquences telles que la radiation de l’instance. La décision a été notifiée aux avocats et aux parties concernées le 28 avril 2025, marquant ainsi la fin de cette étape procédurale.

Règle de droit applicable

L’article 383 du Code de procédure civile stipule que lorsque l’instance est interrompue, les parties doivent prendre les mesures nécessaires pour régulariser la procédure dans un délai imparti par le juge. En l’absence de diligence de la part des parties, le juge peut prononcer la radiation de l’instance.

Cette radiation n’empêche pas la reprise de l’instance ultérieurement, sous réserve que les conditions de régularisation soient remplies.

Textes législatifs pertinents

– Article R. 311-15 du Code de l’organisation judiciaire, qui précise les modalités d’interruption d’instance et les obligations des parties.

– Articles 381 et 383 du Code de procédure civile, qui encadrent les procédures d’interruption et de radiation d’instance, ainsi que les conséquences de l’absence de diligence des parties.

Ces dispositions visent à garantir le bon déroulement des procédures judiciaires et à éviter les abus de droit par des parties qui ne respecteraient pas les délais impartis pour la régularisation de leur situation procédurale.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est l’impact de l’article R. 311-15 du code de l’organisation judiciaire sur l’instance ?

L’article R. 311-15 du code de l’organisation judiciaire stipule que l’instance peut être interrompue dans certaines conditions, notamment lorsque des éléments essentiels à la poursuite de l’affaire sont absents.

Dans le cas présent, l’ordonnance d’interruption d’instance a été émise pour enjoindre aux parties de mettre en cause le liquidateur judiciaire de la Société INVEST AL.

Cette interruption a pour but de garantir que toutes les parties concernées soient présentes et que leurs droits soient respectés.

Le non-respect de cette injonction peut entraîner des conséquences, comme la radiation de l’instance, ce qui a été décidé dans cette affaire.

Quel est le rôle des articles 381 et 383 du code de procédure civile dans cette situation ?

L’article 381 du code de procédure civile précise que l’instance peut être suspendue pour diverses raisons, notamment lorsque des actes de procédure doivent être accomplis.

Dans cette affaire, l’ordonnance a imposé un délai de deux mois pour régulariser la procédure, ce qui est en conformité avec cet article.

L’article 383, quant à lui, indique que la radiation d’une instance ne fait pas obstacle à la poursuite de celle-ci après régularisation.

Ainsi, même si l’instance a été radiée pour défaut de diligences, elle peut être rétablie ultérieurement, permettant aux parties de continuer leur action en justice.

Quel est le délai imparti aux parties pour régulariser la procédure ?

Le délai imparti aux parties pour régulariser la procédure est de deux mois à compter de l’ordonnance d’interruption d’instance.

Ce délai est crucial car il permet aux parties de prendre les mesures nécessaires pour mettre en cause le liquidateur judiciaire, conformément à l’ordonnance du 22 janvier 2025.

Le non-respect de ce délai entraîne la radiation de l’instance, comme cela a été constaté dans cette affaire, où aucune diligence n’a été effectuée dans le temps imparti.

Quel est le résultat de l’absence de diligence des parties ?

L’absence de diligence des parties a conduit à la décision de radiation de l’instance RG 22/05640.

Cette radiation signifie que l’affaire ne figurera plus au rôle de la Cour, ce qui peut avoir des conséquences significatives pour les parties impliquées.

Cependant, il est important de noter que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance après rétablissement de l’affaire, conformément à l’article 383 du code de procédure civile.

Ainsi, les parties ont encore la possibilité de régulariser la situation et de reprendre leur action en justice.

COUR D’APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 22/05640 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHU7

Ordonnance n° 2025/M86

ORDONNANCE DE RADIATION

Nous, Muriel VASSAIL, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix- en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,

Vu l’instance opposant :

SAS INVEST AL

Représentant : Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Appelante

à

S.A.S. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE

Représentant : Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE

S.E.L.A.R.L. MJ [Z]

Représentant : Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

SELARL HUERTASXavier

Représentant : Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Intimées

Vu l’article R.’311.15 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ;

Attendu que suivant ordonnance d’interruption d’instance en date du 22 janvier 2025, il a été enjoint aux parties d’avoir à mettre en cause le liquidateur judiciaire de la Société INVEST AL;

Attendu qu’il leur a été imparti un délai de deux mois à compter de ladite ordonnance pour régulariser la procédure sous peine de radiation d’office de l’instance;

Attendu qu’à ce jour, aucune diligence n’a été effectuée ;

Qu’en conséquence, la procédure ci-dessus référencée n’apparaît plus devoir figurer au rôle de la Cour et que l’instance s’y référant sera radiée pour défaut de diligences.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la radiation de l’instance RG 22/05640 et sa suppression du rang des affaires en cours,

Disons cependant que cette radiation ne fera pas obstacle à la poursuite de l’instance après rétablissement de l’affaire, conformément aux prescriptions de l’article 383 du code de procédure civile ;

Fait à [Localité 3], le 28 avril 2025

La greffière La magistrate de la mise en état

copie délivrée aux avocats et aux parties le : 28 avril 2025

La greffière

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