Radiation pour défaut de diligences dans une procédure en cours

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Radiation pour défaut de diligences dans une procédure en cours

L’Essentiel : L’article 383 du code de procédure civile stipule que lorsque l’instance est interrompue, les parties doivent régulariser la procédure dans un délai imparti, sous peine de radiation. L’ordonnance d’interruption a enjoint aux parties de mettre en cause le liquidateur judiciaire de la société NAP dans un délai de trois mois. Le non-respect de cette injonction entraîne la radiation de l’instance pour défaut de diligences, conformément à l’article R. 311-15 du code de l’organisation judiciaire.
Résumé de l’affaire : Dans l’affaire opposant la société SUD IMMO 3 à plusieurs intimés, dont la société NOUVEAUX AUTOCARS DE PROVENCE et la société LES MANDATAIRES, une ordonnance d’interruption d’instance a été rendue le 27 novembre 2024. Cette ordonnance a enjoint aux parties de mettre en cause le liquidateur judiciaire de la société NAP, en raison de la nécessité de régulariser la procédure. Un délai de trois mois a été accordé pour effectuer cette mise en cause, sous peine de radiation d’office de l’instance.

Malgré ce délai, aucune des parties n’a pris les mesures nécessaires pour régulariser la situation. En conséquence, la Cour a constaté que l’instance ne devait plus figurer au rôle, entraînant ainsi la radiation de l’affaire pour défaut de diligences. Cette décision a été prononcée par la magistrate de la mise en état, qui a également précisé que cette radiation ne ferait pas obstacle à la poursuite de l’instance une fois que l’affaire serait rétablie, conformément aux dispositions de l’article 383 du code de procédure civile.

La radiation de l’instance RG 20/04848 a donc été actée, et l’affaire a été supprimée du rang des affaires en cours. Cette décision a été notifiée aux avocats et aux parties concernées le 28 avril 2025. La situation souligne l’importance pour les parties de respecter les délais impartis par la justice afin d’éviter des conséquences telles que la radiation de l’instance. La possibilité de rétablir l’affaire ultérieurement reste ouverte, mais cela dépendra de la diligence des parties à agir conformément aux exigences légales.

Règle de droit applicable

L’article 383 du code de procédure civile stipule que lorsque l’instance est interrompue, les parties doivent prendre les mesures nécessaires pour régulariser la procédure dans un délai imparti, sous peine de radiation de l’instance.

En l’espèce, l’ordonnance d’interruption d’instance a enjoint aux parties de mettre en cause le liquidateur judiciaire de la société NAP dans un délai de trois mois.

Le non-respect de cette injonction entraîne la radiation de l’instance pour défaut de diligences, conformément à l’article R. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, qui précise les conditions de radiation d’office des instances.

Ainsi, la radiation prononcée ne fait pas obstacle à la reprise de l’instance après régularisation, ce qui est en accord avec les dispositions de l’article 383 précité.

Textes législatifs pertinents

– Article R. 311-15 du code de l’organisation judiciaire : cet article établit les conditions dans lesquelles une instance peut être radiée d’office par le juge, notamment en cas de défaut de diligences des parties.

– Articles 381 et 383 du code de procédure civile : ces articles régissent les interruptions d’instance et les obligations des parties en matière de régularisation, précisant les conséquences d’un manquement à ces obligations.

Ces textes législatifs encadrent la procédure judiciaire et garantissent le respect des délais et des diligences nécessaires à la bonne marche des instances.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est l’impact de l’article R. 311-15 du code de l’organisation judiciaire sur l’instance ?

L’article R. 311-15 du code de l’organisation judiciaire stipule que « lorsqu’une instance est interrompue, le juge doit enjoindre aux parties de régulariser la procédure dans un délai qu’il fixe ».

Dans le cas présent, l’ordonnance d’interruption d’instance a été émise le 27 novembre 2024, enjoignant aux parties de mettre en cause le liquidateur judiciaire de la société NAP.

Ce délai de trois mois imparti pour régulariser la procédure est crucial, car le non-respect de cette injonction entraîne la radiation de l’instance.

Quel est le rôle des articles 381 et 383 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 381 du code de procédure civile précise que « lorsque l’instance est interrompue, les parties doivent être informées des conséquences de cette interruption ».

L’article 383, quant à lui, indique que « la radiation d’une instance ne fait pas obstacle à la reprise de celle-ci après régularisation ».

Dans cette affaire, l’absence de diligence des parties a conduit à la radiation de l’instance RG 20/04848, mais cette radiation ne préjuge pas de la possibilité de reprendre l’instance ultérieurement, conformément aux prescriptions de l’article 383.

Quel est le délai imparti aux parties pour régulariser la procédure ?

Le délai imparti aux parties pour régulariser la procédure est de trois mois à compter de l’ordonnance d’interruption d’instance.

Ce délai est essentiel pour permettre aux parties de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en cause le liquidateur judiciaire de la société NAP.

Le non-respect de ce délai entraîne la radiation de l’instance, comme cela a été constaté dans le jugement rendu.

Quel est le résultat de l’absence de diligence des parties dans cette affaire ?

L’absence de diligence des parties a conduit à la radiation de l’instance RG 20/04848.

Cette décision est fondée sur le constat que, malgré l’ordonnance d’interruption et le délai imparti, aucune action n’a été entreprise pour régulariser la procédure.

Ainsi, la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle de la Cour, entraînant sa suppression du rang des affaires en cours.

COUR D’APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 20/04848 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2LK

Ordonnance n° 2025/M82

ORDONNANCE DE RADIATION

Nous, Muriel VASSAIL, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix- en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,

Vu l’instance opposant :

SOCIETE SUD IMMO 3

Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Appelante

à

M. LE PROCUREUR GENERAL

CGEA AGS DELEGATION UNEDIC

S.A.S. NOUVEAUX AUTOCARS DE PROVENCE

Représentant : Me Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS LES MANDATAIRES

S.C.P. GILLIBERT & ASSOCIES

Représentant : Me Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

Vu l’article R.’311.15 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ;

Attendu que suivant ordonnance d’interruption d’instance en date du 27 novembre 2024, il a été enjoint aux parties d’avoir à mettre en cause le liquidateur judiciaire de la société NAP ;

Attendu qu’il leur a été imparti un délai de trois mois à compter de ladite ordonnance pour régulariser la procédure sous peine de radiation d’office de l’instance;

Attendu qu’à ce jour, aucune diligence n’a été effectuée ;

Qu’en conséquence, la procédure ci-dessus référencée n’apparaît plus devoir figurer au rôle de la Cour et que l’instance s’y référant sera radiée pour défaut de diligences .

PAR CES MOTIFS

Prononçons la radiation de l’instance RG 20/04848 et sa suppression du rang des affaires en cours,

Disons cependant que cette radiation ne fera pas obstacle à la poursuite de l’instance après rétablissement de l’affaire, conformément aux prescriptions de l’article 383 du code de procédure civile ;

Fait à [Localité 3], le 28 avril 2025

La greffière La magistrate de la mise en état

copie délivrée aux avocats et aux parties le : 28 avril 2025

La greffière

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