Un chef d’entreprise a sollicité sans succès le rachat de ses contrats d’assurance-retraite à raison de la procédure de liquidation judiciaire de son entreprise.
Article L.132-23 du code des assurances
L’article L.132-23 du code des assurances tend à limiter les possibilités de rachat des contrats d’assurance-retraite afin d’encourager l’épargne longue et de favoriser l’objectif assigné à ces contrats, qui est de concourir à la préparation de la retraite de l’assuré. La loi n’apporte ainsi que cinq tempéraments au principe selon lequel les prestations ne sont payables que lorsque l’assuré cesse son activité professionnelle à l’âge de la retraite :
– expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation,
-cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l’article L.611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord de l’assuré ;
-invalidité de l’assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
-décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité;
-situation de surendettement de l’assuré définie à l’article L. 330-1 du code de la consommation sur demande adressée à l’assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
Principe restrictif de rachetabilité
Les dispositions en cause constituant des exceptions au principe de l’absence de rachetabilité, ne peuvent toutefois être interprétées que de manière restrictive. En l’absence de précision du texte, il convient par ailleurs de rechercher quelle a été l’intention du législateur lors de la rédaction des dispositions litigieuses. La situation de « cessation d’activité non salariée » a vocation à s’appliquer aux seuls travailleurs indépendants.
La seconde partie de la phrase, qui vise « toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l’article L.611- 4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord de l’assuré », permet également de considérer que la liquidation judiciaire visée par l’article L. 132-23, alinéa 4, est celle de l’assuré lui-même, et non celle d’une personne morale dont la liquidation aurait un impact sur la situation de l’assuré.
La lecture de la première exception posée par l’article L. 132-23 conforte cette analyse, puisque celle-ci vise les situations induites par un licenciement, un non-renouvellement d’un mandat social ou sa révocation, et que la liquidation judiciaire d’une société ayant pour conséquence la cessation d’activité non salariée d’un assuré, si elle avait été envisagée par le législateur, aurait en toute logique eu vocation à figurer dans ce même alinéa.
Dans ces conditions, le chef d’entreprise qui se prévalait de la deuxième des exceptions prévue à l’article L. 132-23 du code des assurances, à savoir la cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire, ne justifiant pas de sa propre liquidation judiciaire et ne prétendant pas répondre aux conditions d’une autre exception visée par l’article L. 132-23 du code des assurances, a été débouté de sa demande.