Rachat d’entreprise : sort des contrats en cours

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Information sur les contrats existants

Une société ayant racheté un tiers en liquidation soutenait contre l’un des anciens créanciers que les engagements contractuels du tiers cédé antérieurs à la cession ne lui étaient pas opposables dans la mesure où le contrat conclu ne lui avait pas été transmis avant l’offre de rachat.

L’article L642-2 du code de commerce relatif au contenu des offres de reprise soumises au tribunal dispose que « Toute offre doit être écrite et comporter les indications de la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre ». L’article L661-6 du code de commerce dispose que « Le tribunal détermine les contrats de crédit bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il a été désigné ».

Absence de mention du contrat

En l’espèce, ni l’offre de reprise de la société, ni le jugement arrêtant le plan de cession de la société et comportant en annexe la liste des contrats cédés ne mentionnaient le contrat de licence d’exploitation du site internet conclu avec le tiers. De plus, ce contrat avait été cédé à une autre société, de sorte que le créancier ne pouvait le reprendre du cédé.

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