Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […]
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ». En la cause, la société IDEOL n’était pas recevable à soulever, devant le tribunal statuant au fond, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société ABOVE ALL. |
→ Résumé de l’affaireLa société ABOVE ALL, spécialisée dans la réalisation de photographies et vidéos aériennes et maritimes, a réalisé un reportage pour l’École Centrale de [Localité 3] sur l’éolienne « Floatgen ». Monsieur [E], photographe et vidéaste professionnel, a cédé les droits d’exploitation des photographies et vidéos à ABOVE ALL. Cependant, ABOVE ALL a découvert qu’IDEOL exploitait ces images sans autorisation, sans crédit et parfois en les modifiant. ABOVE ALL et monsieur [E] ont donc assigné IDEOL en justice pour contrefaçon de droits d’auteur et concurrence déloyale.
Les demandeurs demandent des dommages et intérêts pour contrefaçon de droits d’auteur et atteinte au droit moral, ainsi que l’interdiction à IDEOL d’exploiter les images litigieuses. IDEOL conteste les accusations de contrefaçon, affirmant avoir agi en tant que cessionnaire des droits de ABOVE ALL et avoir exploité les images conformément à la destination convenue. IDEOL conteste également l’atteinte au droit moral de monsieur [E] et le préjudice allégué par les demandeurs. Le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par IDEOL. |