Qualité de service et résiliation contractuelle

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Interventions techniques du client

La question de la qualité des services est centrale dans certains contrats de prestation de services. En matière informatique ou de communications électroniques, lorsque la qualité des services n’est pas respectée, la responsabilité du prestataire n’est pas engagée lorsque le client ne respecte pas les préconisations du prestataire.

Dans cette affaire, un prestataire, opérateur en télécommunications par voie IP, a été exonéré de toute responsabilité en dépit de la mauvaise qualité du service (1), en raison des interventions techniques réalisées par le client. Ce dernier avait choisi de passer par sa propre bande passante pour les connexions internet, et d’installer son propre switch pour faire passer en priorité les appels téléphoniques. Le client n’ayant pas respecté les procédures d’installation préconisées par le prestataire, n’a pu obtenir aucun dédommagement.

Un article des conditions générales de vente du prestataire stipulait également que « sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de non-respect des procédures d’installations ou d’utilisation du matériel, et notamment en cas d’utilisation par le client ou son correspondant de matériel incompatible avec le fonctionnement du service ou susceptible d’en perturber le fonctionnement. »

Résiliation anticipée et clause pénale

Les juges restent néanmoins compétents pour limiter les indemnités dues par le client en cas de résiliation anticipée du contrat. En l’occurrence, les conditions générales de vente du prestataire stipulaient que, en cas de résiliation anticipée, le client restait redevable de la fraction non échue de son contrat. Cette clause, qui tend à indemniser le prestataire du fait de la cession prématurée des relations contractuelles, s’analyse comme une clause pénale et a été limitée par le juge (le client n’a utilisé les services du prestataire que 2 mois mais restait devoir 22 mois). L’indemnisation du prestataire a été divisée par deux (pouvoir de modération du juge sur la clause pénale).

(1) Mauvaise qualité des communications : les interlocuteurs ne pouvant s’entendre correctement lors de leur communication.

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