L’article L.541-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux faits, précise que : “I.- Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 ; IV.- Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques”. L’article L. 321-1 de ce même code et dans sa version applicable aux faits indique que : “ les services d’investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l’article L. 211-1 et comprennent les services et activités suivants : Nos Conseils: – Veillez à formuler clairement vos demandes et moyens en fait et en droit dans vos conclusions, en respectant les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile. Assurez-vous également de reprendre dans vos dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans les conclusions antérieures pour éviter tout abandon implicite. – Assurez-vous que les personnes exerçant des activités de conseil en investissement financier respectent les dispositions légales en vigueur, telles que celles énoncées dans les articles L.541-1 et L.321-1 du code monétaire et financier. Veillez notamment à ce que ces conseillers ne donnent pas de consultations juridiques ou ne rédigent pas d’actes sous seing privé pour autrui, sauf dans les conditions et limites prévues par la loi. – Fournissez des éléments probants et complets pour établir la qualité de conseiller en investissement financier des parties concernées, afin de soutenir vos prétentions. En l’absence de preuves suffisantes, vos demandes pourraient être rejetées. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne des investissements réalisés par plusieurs demandeurs dans des sociétés du groupe hôtelier MARANATHA, qui ont par la suite été placées en redressement judiciaire. Les demandeurs ont assigné M. [B], la société AUVERGNE INVESTISSEMENTS HOTELS et leur assureur, la société ZURICH INSURANCE, devant le tribunal judiciaire de Paris, les accusant de manquements à leurs obligations d’information et de conseil. Les demandeurs réclament des dommages et intérêts pour les pertes subies en lien avec ces investissements. Les défendeurs contestent les accusations de faute et de lien de causalité, et demandent à être mis hors de cause. L’affaire est en attente du jugement du tribunal.
|