En application de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée ». L’exploitation d’une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon qu’elle est titulaire de l’oeuvre.
Pour bénéficier de cette présomption, la personne morale qui revendique la titularité des droits d’auteur doit établir avec certitude la date, soit de la création, soit de la divulgation ainsi que la correspondance entre le produit divulgué et celui dont la titularité est revendiquée.
Néanmoins, cette présomption de titularité peut être combattue par tout moyen lorsque les tiers poursuivis pour des faits de contrefaçon font valoir notamment qu’ils ont eux-mêmes créés les mêmes objets ou que toutes les parties les ont acquis auprès de fournisseurs tiers.
Mots clés : Qualite d’auteur
Thème : Qualite d’auteur
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 27 mai 2011 | Pays : France