La qualification de journaliste professionnel peut aussi être obtenue lorsque l’employeur est une personne publique (en l’occurrence un syndicat de communes).
Entreprise de presse publique
Il résulte des dispositions spécifiques de l’article L.7112-1 du Code du travail que le contrat par lequel une collectivité publique gérant un service administratif et agissant en qualité d’entreprise de presse s’assure le concours d’un journaliste est présumé être un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail.
Il s’ensuit que le litige relatif aux obligations de l’employeur découlant d’un tel contrat relève de la compétence du juge judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles R.1455-5 et R.1455-6 du code du travail, la formation de référé est compétente en cas d’urgence pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ;
En l’occurrence, les rapports des parties étaient soumis aux dispositions de la convention collective nationale des journalistes et conformément aux dispositions de l’article L.1411-2 du code du travail, le conseil des prud’hommes est compétent pour régler les différends et litiges des personnes des services publics, lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.7111-3, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes, périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Présomption de contrat de travail
Par application de l’article L.7112-1, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure moyennant rémunération le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, cette présomption subsistant quel que soit le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
Le contrat de travail signé par les parties laissait apparaître que le salarié a été embauché par la régie intercommunale de télédistribution pour une durée indéterminée ; le contrat ne contenait aucune clause exorbitante du droit commun ; le salarié avait en charge d’assurer l’animation et la réalisation des émissions de télévision, de proposer au comité de rédaction les sujets nécessaires à ces émissions, de les réaliser (conception, tournage et montage) en participant de manière active à l’ensemble des domaines d’activité de la télévision et en respectant le pluralisme de l’information. Il justifiait en outre bénéficier de la carte d’identité des journalistes professionnels et apparaissait dans l’organigramme de la chaîne comme journaliste-reporter d’images.
Le salarié avait donc bien pour activité principale, régulière et rétribuée l’exercice de sa profession de journaliste, il exerçait son activité dans une publication de presse et disposait d’une indépendance éditoriale qui ressortait des missions confiées et de ce qu’il avait à charge de respecter le pluralisme de l’information. CA de Metz, 02/02/2016, RG n° 15/01886