Une ordonnance est une donnée médicale, sa publication sur les réseaux sociaux par une profession soumise à une obligation de confidentialité / discrétion peut donner lieu à un licenciement. Usage des réseaux sociaux par le salariéSi un motif commis en dehors de l’exécution du contrat de travail ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, il en va autrement s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ou s’il se rattache à sa vie professionnelle. En l’occurrence, une salariée a été licenciée pour avoir pris, sur son lieu de travail, des photographies d’ordonnances dont elle a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions de secrétaire paramédicale, en vue de les publier, dans un but humoristique, sur divers réseaux sociaux. Mode de preuve recevableLe premier vice-président du TGI avait fait droit, par ordonnance, à la requête de l’employeur aux fins de constat et a désigné un huissier de justice avec mission de se faire ouvrir les comptes Twitter et Facebook de la salariée et de constater la présence d’information sur l’activité professionnelle de son employeur. Obligation de discrétion du salariéLe contrat de travail de la salariée comportait une obligation de discrétion : « Durant le présent contrat, la salariée est tenue, indépendamment d’une obligation de réserve générale et de secret professionnel, à une obligation de discrétion absolue sur tous les faits qu’elle peut apprendre, en raison de ses fonctions ou de son appartenance à l’entreprise et qui concernent tant sa gestion et son fonctionnement que sa situation et ses projets ». Publication publiqueLes juges ont relevé que la seule activation d’un paramètre personnalisé de diffusion n’est pas de nature à établir que l’usager de Facebook a réduit l’audience de ses publications à un nombre particulièrement restreint de personnes. En effet, il est par exemple possible de personnaliser la diffusion d’une publication en excluant seulement un contact de la liste des personnes agréées à voir la publication. Dès lors, la simple circonstance que la salariée ait eu recours, pour chacune des publications litigieuses, à un paramètre personnalisé de diffusion ne permet pas de conclure à l’existence d’un cercle privé englobant un nombre restreint de ses contacts. L’audience des publications pouvait s’élever jusqu’à 469 personnes, ce qui ne s’apparente pas à une conversation de nature privée. En tout état de cause, quel que soit le nombre de personnes ayant pu avoir accès aux publications sur Facebook, les publications de la salariée sur son mur Facebook comportaient des documents de nature médicale, en l’espèce, des ordonnances. Même en prenant en considération le fait que le nom du patient n’était pas identifiable ou était partiellement masqué, il n’en reste pas moins que pouvaient être identifiés, tant sur les diffusions Facebook que Twitter, les noms des médecins travaillant avec l’employeur et lui adressant des patients, ainsi que la nature et l’objet des prescriptions. Ces divulgations réitérées effectuées à partir de l’outil professionnel pendant les heures de travail, à destination de tiers extérieurs au cabinet, caractérisaient des violations flagrantes de l’obligation de ‘discrétion absolue » résultant du contrat de travail (faute grave établie). Pour rappel, la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve. Télécharger la décision |
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