L’article L224-1 du code du commerce impose que toute société par actions est désignée par une dénomination sociale, qui doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société et du montant du capital social. Cette disposition est d’ordre public économique et peut être invoquée par une personne physique dès lors que son inapplication lui cause un préjudice.
Cette disposition doit s’apprécier combinée avec l’article R123-238 du Code de commerce qui prévoit que les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement et s’agissant des sociétés par action, selon le cas des mots » société anonyme » ou des initiales » SA ».
Toutefois, aucune disposition du code du commerce n’impose aux sociétés commerciales de communiquer en dehors des documents officiels en mentionnant leur forme juridique.
En l’espèce, si dans le cadre de sa communication au public, notamment par le biais de son site internet, une société n’adjoint pas sa forme juridique à sa dénomination, force est de constater qu’elle est mentionnée sur l’ensemble des documents officiels versés au débat et qu’elle figure notamment en bas de certaines pages internet. Aucune responsabilité ne peut donc être retenue à l’encontre de la société.
Mots clés : Publicite legale des entreprises
Thème : Publicite legale des entreprises
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 16 septembre 2011 | Pays : France