Publicité immobilière : l’exagération raisonnable autorisée

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Concernant la rentabilité d‘un bien immobilier, faire état d’une rentabilité de 4,11 à 4,47 % brut HT ne constitue pas une pratique trompeuse dès lors que la  rentabilité affichée n’est pas garantie, cette annonce relève de la présentation avantageuse de l’investissement sans excéder ce que permet la publicité.

Appréciation par le consommateur français moyen

Le consommateur français moyen c’est-à-dire normalement informé et raisonnablement attentif et avisé considération prise des facteurs sociaux, culturels le déterminant, a à sa disposition les éléments d’information, connus de tous, relatifs aux risques encourus en matière de baux, notamment la perte ou la baisse du loyer ; ces éléments lui permettent de prendre une décision d’investissement locatif défiscalisé en toute connaissance de cause. Ainsi, l’omission reprochée n’est pas trompeuse.

Notion de pratique trompeuse

Au sens de la directive 2005/29/CE  transposée le 3 janvier 2008 par l’article L 121-1 du Code de la consommation, les pratiques commerciales trompeuses couvrent les pratiques, y compris la publicité trompeuse, qui en induisant le consommateur en erreur, l’empêchent de faire un choix en connaissance de cause et donc de façon efficace’.

Par ailleurs, la directive détermine, en son article 7, les pratiques commerciales réputées trompeuses :

Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

Une pratique commerciale est également considérée comme une omission trompeuse lorsqu’un professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au paragraphe 1, dissimule une information substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu’il n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l’un ou l’autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d’être amené à prendre une décision qu’il n’aurait pas prise autrement.».

Interprétation de l’article L 121-1 du Code de la consommation

L’article L 121-1 du Code de la consommation doit être interprété non seulement au regard des présentations «positives» d’informations mais également au regard des omissions d’informations, dans l’objectif d’un niveau élevé de protection du consommateur. Dans le document publicitaire de l’annonceur, les termes employés n’excèdent pas ce que permet la publicité et le terme de «garantie» ne se trouvait nulle part utilisé. Télécharger la décision

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