Les deux projets de décrets précisant les modalités d’application de l’ordonnance du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard ont, globalement, obtenu l’aval du CSA.
Mise en garde contre les excès et la dépendance
En ce qui concerne le projet de décret relatif aux modalités de régulation de l’Autorité nationale des jeux, le CSA a souscrit à l’économie générale du projet de décret portant sur la diffusion des messages de mise en garde qu’au contenu des communications commerciales. Ces messages semblent de nature à renforcer la protection du public contre les risques liés à la pratique des jeux d’argent et de hasard.
Dimensions minimales du message d’alerte
Les éditeurs devront également respecter une cote minimale applicable au bandeau consacré à la diffusion du message de mise en garde, correspondant à 7 % de la hauteur de l’écran ; le choix d’une telle proportion devrait permettre d’assurer l’accessibilité des informations concernées dans des conditions satisfaisantes pour le public.
Dans un contexte d’évolution législative susceptible de se traduire par l’autorisation prochaine du recours à des moyens de séparation spatiale entre les contenus éditoriaux et publicitaires à l’occasion des retransmissions de manifestations sportives (diffusion simultanée d’un programme et d’une publicité sur un écran partagé), la référence à la notion d’écran, qui conduira les éditeurs à indexer la dimension du message de mise en garde sur la hauteur de la surface totale d’affichage et non du seul espace dédié à la diffusion de la communication commerciale, semble la plus appropriée à la diffusion d’une information suffisamment accessible pour le public.
Le CSA conseille tout de même une durée minimale de maintien à l’antenne de l’écran d’alerte afin de garantir la bonne information du public. Une durée de 5 secondes permettrait en tout état de cause de satisfaire cet objectif.
Renforcement des informations de l’opérateur parrain
De même, concernant les communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard pour un parrainage télévisé, le CSA invite à plus de précisions. En effet, en vertu du décret du 27 mars 1992, le parrainage d’une émission télévisée peut donner lieu à plusieurs mentions du parrain. Outre l’identification obligatoire de l’émission parrainée, possible au début, à la fin ou au cours de cette dernière, la mention du parrain peut également intervenir au cours de l’émission parrainée.
Les bandes-annonces relatives aux émissions parrainées peuvent également donner lieu à de telles mentions. Dans cette mesure, pour éviter toute ambigüité et garantir la meilleure information possible des téléspectateurs, le Conseil propose de préciser expressément qu’en matière de parrainage télévisé, l’obligation relative à la diffusion du message de mise en garde doit s’appliquer à chaque mention du parrain dans le cadre de l’émission parrainée (identification et rappels éventuels du parrainage) ainsi que, le cas échéant, dans les bandes-annonces.
Des dispositions pourraient à cette fin être ajoutées pour prévoir que « s’agissant du parrainage à la télévision, le message de mise en garde est diffusé à chaque mention du parrain y compris celle intervenant dans le cadre de l’émission parrainée ainsi que, le cas échéant, dans les bandes-annonces ».
Le Conseil recommande, dans l’hypothèse où de telles communications commerciales seraient effectuées en faveur des produits ou services d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard dans les programmes des services de télévision ou des services de médias audiovisuels à la demande, de prévoir que la diffusion du message de mise en garde intervienne immédiatement après le programme ayant donné lieu au placement de produit, sous la forme d’un écran maintenu à l’antenne pendant une durée minimale de 5 secondes.
Protection spécifique des mineurs
Le nouvel article D. 320-10 du code de la sécurité intérieure a pour objet d’interdire, au sein des communications commerciales en faveur d’opérateurs de jeux d’argent et de hasard, « toute mise en scène de mineurs ou toute représentation de mineurs en situation d’achat ». Le CSA conseille d’élargir la portée du texte en interdisant « toute apparition ou référence » à des mineurs en leur sein.