Aucune obligation légale ou réglementaire ne fait peser sur les plateformes publiant des décisions de jurisprudence une obligation d’anonymiser les décisions diffusées par leurs soins.
Les faits de l’affaire
M. [O] [R] déclare bénéficier du statut de réfugié politique en France du fait de son activité politique au Cameroun, activité qu’il poursuit au sein de l’Union Démocratique des Opposants Camerounais (UDOC).
Le 15 septembre 2009, la cour administrative d’appel de Versailles a rendu un arrêt confirmatif par lequel elle rejetait sa requête visant à contester la décision prise par le préfet de Val-d’Oise de refuser d’échanger son permis de conduire camerounais contre un titre français équivalent, au vu du caractère contrefait du premier.
La société FORSETI, dont le nom commercial est DOCTRINE, créée en 2016, est l’éditrice du site internet [06] et a pour objet le traitement et la diffusion de la donnée, notamment juridique.
Il est constant que lorsque l’arrêt de la cour administrative d’appel a été publié sur le site [06], le nom du demandeur ([V] [O] [R]) et son adresse ([Adresse 1] à [Localité 7]) y figuraient initialement.
Affaire Doctrine
C’est dans ces circonstances que M. [R] a fait citer la société FORESTI devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir, notamment, ordonner la cessation de cette publication et sa condamnation au paiement de la somme de 12’000’euros à titre de dommages-intérêts.
Demande d’opposition satisfaite
En l’espèce, il n’était pas non plus établi qu’une demande d’opposition au traitement de ses données personnelles n’a été transmise par l’appelant à la société avant la délivrance de l’assignation, demande à laquelle il a été fait droit et, enfin, aucune atteinte à la vie privée n’est caractérisée dès lors que l’intéressé avait déjà fait le choix de divulguer son adresse personnelle comme adresse d’une association et siège d’une société, outre la mention de cette adresse sur le registre de transparence des lobbyistes auprès de la commission européenne.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° 16/2023, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14467 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIOC
Décision déférée à la cour : Jugement du 18 Mai 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19/11986
APPELANT
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (CAMEROUN)
Représenté et assisté par Maître Stéphane FOLACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2144, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/017825 du 06/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. FORSETI représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 820 86 7 8 77
Représentée par Maître Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, avocat postulant
Assistée de Maître Adrien AULAS et de Mathias LE MASNE DE CHERMONT de l’AARPI LIGHTEN, avocats au barreau de PARIS, toque : G808, avocats plaidants
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Jean-Michel AUBAC, Président
Mme Anne RIVIERE, Assesseur
un rapport a été présenté à l’audience par M. AUBAC dans les conditions prévues par les articles 804 et 805 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Michel AUBAC, Président
Mme Anne RIVIERE, Assesseur
Mme Anne CHAPLY, Assesseur
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-Michel AUBAC, président, et par Margaux MORA, greffier, présente lors de la mise à disposition.
LES FAITS’:
1. M. [O] [R] déclare bénéficier du statut de réfugié politique en France du fait de son activité politique au Cameroun, activité qu’il poursuit au sein de l’Union Démocratique des Opposants Camerounais (UDOC).
2. Le 15’septembre 2009, la cour administrative d’appel de Versailles a rendu un arrêt confirmatif par lequel elle rejetait sa requête visant à contester la décision prise par le préfet de Val-d’Oise de refuser d’échanger son permis de conduire camerounais contre un titre français équivalent, au vu du caractère contrefait du premier.
3. La société FORSETI, dont le nom commercial est DOCTRINE, créée en 2016, est l’éditrice du site internet [06] et a pour objet le traitement et la diffusion de la donnée, notamment juridique.
4. Il est constant que lorsque l’arrêt de la cour administrative d’appel a été publié sur le site [06], le nom du demandeur ([V] [O] [R]) et son adresse ([Adresse 1] à [Localité 7]) y figuraient initialement.
5. C’est dans ces circonstances que M. [R] a fait citer la société FORESTI devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir, notamment, ordonner la cessation de cette publication et sa condamnation au paiement de la somme de 12’000’euros à titre de dommages-intérêts.
6. M. [R] modifiait ensuite ses demandes pour solliciter la condamnation de la société au paiement de la somme de 30’000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il faisait valoir que la société avait manqué à ses obligations légales en diffusant un arrêt non anonymisé et avait ainsi porté atteinte à sa vie privée ce qui avait entraîné «’la mise en danger de sa personne physique’».
7. Par jugement du 18’mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris l’a débouté de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 3’000’euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a retenu, d’une part, que la société FORSETI, qui n’est pas une administration, n’est pas soumise à l’obligation d’anonymiser les documents diffusés sur son site internet et, d’autre part, qu’aucune atteinte à la vie privée n’est caractérisée dès lors que le demandeur avait fait le choix de déclarer son domicile personnel comme le siège de ses associations et de ses activités professionnelles.
8. M. [R] a interjeté appel de ce jugement le 31’août 2022.
9. Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe par RPVA, le 18’avril 2023, M.'[R] demande à la cour de,
Débouter la société FORSETI de l’ensemble de ses demandes,
Constater que la société DOCTRINE a violé ses obligations légales en sa qualité d’éditeur et d’opérateur de traitement,
La condamner au paiement de la somme de 30’000’euros à titre de dommages-intérêts et de celle de 3’000’euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À titre subsidiaire, il a conclu au rejet des demandes de l’intimée.
Il fait valoir que la société FORSETI, en sa qualité d’éditeur de bases de données juridiques, à défaut de collecte loyale et d’anonymisation des décisions, n’a pas respecté les obligations imposées par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et a porté atteinte à son droit au respect de la vie privée tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
10. Dans ses dernières conclusions, transmises à la cour par RPVA le 16’mai 2023, la société FORSETI a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris.
À titre subsidiaire, elle a demandé de limiter la condamnation à un euro et de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En toute hypothèse, elle a demandé la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 12’980’euros au titre des frais irrépétibles de défense, outre les entiers dépens.
11. La clôture a été prononcée à l’audience du 31’mai 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
12. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28’juin 2023.
SUR CE,
13. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a justifié sa décision déboutant l’appelant de l’ensemble de ses demandes.
14. En effet, les premiers juges ont exactement retenu, en premier lieu, qu’aucune obligation légale ou réglementaire refait peser sur l’intimée une obligation d’anonymiser les décisions diffusées par ses soins, en deuxième lieu, qu’il n’est pas établi qu’une demande d’opposition au traitement de ses données personnelles n’a été transmise par l’appelant à l’intimée avant la délivrance de l’assignation du 23’juillet 2019 ‘ demande à laquelle il a été fait droit dès le 24’juillet 2019 ‘ et, enfin, qu’aucune atteinte à la vie privée n’est caractérisée dès lors que l’appelant avait déjà fait le choix de divulguer son adresse personnelle comme adresse d’une association et siège d’une société, outre la mention de cette adresse sur le registre de transparence des lobbyistes auprès de la commission européenne.
15. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de l’ensemble de ses demandes.
16. Il est équitable de confirmer le jugement s’agissant de la somme allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de condamner l’appelant au paiement d’une somme supplémentaire de 3’000’euros pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris’;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] à payer à la société FORSETI une somme supplémentaire de 3’000’euros en application de l’article’475-1 du code de procédure pénale’;
Condamne M. [R] aux dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER