Conditions du contrat de travail
Le contrat de travail se définit par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il convient encore de rappeler que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Preuve à la charge du « salarié »
Dans la mesure où un salarié allègue que des sociétés sont co-employeurs, il lui appartient de rapporter la preuve qu’il a travaillé pour leur compte moyennant rétribution et qu’elles exerçaient à son égard le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction caractéristique du lien de subordination unissant tout salarié à son employeur.
En l’absence de contrat de travail, le salarié supposé peut encore justifier de la situation de co-emploi alléguée en démontrant qu’il existe entre les sociétés considérées une confusion d’activité, d’intérêts et de direction se traduisant par une immixtion des premières à leur profit exclusif dans la gestion économique et sociale de la seconde, de nature à priver celle-ci de toute autonomie industrielle, commerciale et administrative.
Dans cette affaire, le salarié se contentait d’affirmer qu’il existait entre les sociétés une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, sans cependant l’établir, la circonstance qu’elles aient toutes le même dirigeant étant insuffisante à cet égard. Les liens capitalistiques unissant le cas échéant ces sociétés sont demeurés inconnus et il n’était fourni aucune information sur leur société mère.