Protection d’un concept / d’une méthode
L’auteur d’un concept de dispositif de protection contre les pollutions électromagnétiques a été débouté de sa demande de contrefaçon dirigée contre un tiers.
Telle qu’elle était présentée en termes généraux et imprécis y compris sur un plan technique, la « création » en cause était est indéterminable dans sa forme et dans son contenu. Or, un concept, représentation mentale générale et abstraite d’un objet, est une idée qui en elle-même n’est pas appropriable et qui n’est pas concrétisée dans une forme susceptible d’être appréhendée par le droit d’auteur par le seul fait qu’elle est écrite par une main humaine.
En outre, confondant nouveauté et originalité tout autant que droit des brevets et droit d’auteur, l’auteur a livré aux juges, une description strictement objective d’un procédé purement technique sans préciser en quoi la combinaison qu’il évoquait traduisait un choix arbitraire révélant sa personnalité et ne se réduisait pas à l’unique mise en œuvre d’un savoir-faire technique.
En conséquence, en l’absence d’œuvre de l’esprit identifiable et d’originalité explicitée, les demandes du « créateur de bio protection » ont été rejetées.
Preuve de l’originalité
En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Dans ce cadre, si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
A cet égard, si une combinaison d’éléments connus n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison originale déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation.
Enfin, la détermination de l’originalité de l’œuvre relève exclusivement de l’appréciation souveraine du tribunal en considération des caractéristiques ainsi définies et n’est pas liée par le statut fiscal d’un bien ou par la qualification contractuelle retenue par les parties.
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