Protection juridique des jeux de hasard

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Affaire Euromillions

La Française des jeux (FDJ) a obtenu la condamnation de la société Gifi pour imitation fautive de ses jeux Loto et Euromillions (50 000 euros de préjudice pour la FDJ).  La FDJ gère le jeu du Loto en France. Elle est détenue à 72 % par l’Etat français et a le monopole des jeux de loterie non gratuits sur le territoire national et à Monaco. La société Gifi est spécialisée dans la vente de produits de grande diffusion pour l’équipement de la maison et de la famille. À l’occasion de ses 35 ans, la société Gifi a créé une loterie dénommée Bravoloto. Cette loterie a été considérée comme reprenant abusivement les codes du jeu Euromillions.

De nombreuses similitudes fautives

Il résultait de la comparaison des ‘mécanismes’ des jeux Euromillions et Bravoloto, que ceux-ci ont en commun :

— l’usage de grilles de numéros, avec une présentation de ces grilles similaire (couleurs bleu et jaune, numéros à sélectionner sous forme de pastilles alignées en colonnes, possibilité de faire un choix volontaire ou aléatoire des numéros),

— l’utilisation d’une sphère de tirage automatique de forme cylindrique et transparente dans laquelle les boules sont brassées par des barres métalliques,

— l’utilisation de boules de couleur rouge composées de plusieurs rectangles blancs fermés par des demi-cercles dans lesquels sont représentés des numéros,

— l’extraction des boules une par une, roulant sur une rigole et stationnant à l’extrémité de celle-ci dans l’ordre du tirage,

— le tirage effectué sous contrôle d’huissier de justice,

— la présentation des jeux par un animateur de télévision ayant une certaine notoriété et à une heure de grande écoute,

— la possibilité de plusieurs gagnants et la répartition des lots selon les rangs.

—  l’utilisation commune du vocabulaire ‘grille’ et ‘jackpot’, l’annonce de gains s’élevant à des millions, la remise commune au gagnant des jeux Loto et Bravoloto d’un chèque fascimilé géant comportant les gains remportés, ainsi que l’organisation de loteries spéciales le vendredi 13 et le jour de la St Valentin.

En revanche, la reprise des autres éléments du loto à l’allemande, qui sont du domaine public, sont communément utilisés et constituent donc des éléments banals, ne relève pas de l’imitation de caractéristiques propres au jeu Loto. Ainsi, la possibilité de faire un choix volontaire ou aléatoire des numéros qui doivent être enregistrés avant le tirage, l’utilisation d’une sphère de tirage automatique, la détermination du gagnant comme étant celui ayant sélectionné les numéros gagnants, la possibilité de plusieurs gagnants et la répartition des lots selon les rangs sont des caractéristiques communes aux lotos, dont la reprise est licite.

Risque de confusion établi

Il était démontré la reprise par le jeu Bravoloto d’éléments visuels, de présentation et de communication des jeux Loto et Euromillions. Ces similitudes n’étaient pas justifiées par des impératifs techniques, et notamment statistiques. La reprise, par le jeu Bravoloto, des éléments portant sur la présentation, le visuel et la communication des jeux Loto et Euromillions de notoriété importante et qui constituent des éléments d’identification forts de ceux-ci auprès du public, crée un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, qui peut associer le jeu Bravoloto aux jeux Loto et Euromillions ou le percevoir comme étant un dérivé de ceux-ci, au vu de l’impression globale d’ensemble similaire que confèrent ces ressemblances entre les jeux en litige (le risque de confusion s’apprécie au vu de l’impression d’ensemble conférée par les similitudes des produits. Télécharger la décision

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