Règlement communautaire n° 6/2002 du 12 décembre 2001
L’article 4§1 du règlement communautaire n° 6/2002 du 12 décembre 2001 dispose que la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. Un dessin ou un modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d’un produit complexe n’est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où a) la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit et b) les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel.
En application des articles 5-b et 6-b dudit règlement, un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public et comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.
Un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique. L’article 4§2 du règlement européen qui pose une exigence de caractère visible ne s’applique qu’aux pièces ayant vocation à être intégrées dans un produit complexe, lequel s’entend d’un produit dont les différentes pièces peuvent être remplacées ; cet article ne pouvait s’appliquer au cas d’espèce qui concernait un pieu d’ancrage composé d’une seule pièce, la collerette ou cloche ronde à bordure crénelée n’étant pas détachable de la partie inférieure du produit constituée du pied tubulaire. Dès lors, la bordure de la collerette objet du modèle doit être considérée comme étant exclusivement imposée par sa fonction technique au sens de l’article 8 § 1 du règlement communautaire n° 6/2002.
En conclusion, la forme du modèle en litige répond à un but fonctionnel qui exclut toute protection au titre des dessins et modèles ; en outre, la fonction technique de la collerette ayant été divulguée par le brevet, celui-ci constitue une antériorité privant le modèle communautaire de nouveauté.