Protection des Fonds de Production Cinématographique : Incessibilité et Insaisissabilité selon l’Article 211-39 du Code du Cinéma

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Protection des Fonds de Production Cinématographique : Incessibilité et Insaisissabilité selon l’Article 211-39 du Code du Cinéma

Quelles sont les caractéristiques des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma selon l’article 211-39 du Code du cinéma ?

Les sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma sont caractérisées par leur nature incessible et insaisissable. Cela signifie qu’elles ne peuvent être transférées à un tiers ni saisies par des créanciers. De plus, ces sommes ne peuvent pas être considérées comme des recettes d’exploitation, ce qui les distingue des revenus générés par l’activité normale d’une entreprise. Cette protection vise à garantir que les fonds destinés à la production cinématographique soient utilisés exclusivement à cet effet, sans risque d’être détournés ou affectés à d’autres obligations financières.

Quelles sont les implications de l’affectation des sommes sur le compte automatique production cinéma ?

L’affectation des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma est strictement encadrée par la loi. Selon l’article 211-39, cette affectation ainsi que la répartition des sommes ne peuvent faire l’objet de stipulations contractuelles qui pourraient compromettre leur destination. Cela signifie que les producteurs et les parties prenantes ne peuvent pas convenir de dispositions contractuelles qui pourraient altérer l’utilisation prévue de ces fonds. Cette règle vise à protéger l’intégrité des financements destinés à la production cinématographique, assurant ainsi que les ressources financières soient utilisées conformément aux objectifs de production établis par la législation en vigueur.

Source :
Article 211-39 du Code du cinéma et de l’image animée
Conformément à l’article L. 312-1 du code du cinéma et de l’image animée, les sommes calculées et inscrites sur le compte automatique production cinéma sont incessibles et insaisissables et ne peuvent être considérées comme recettes d’exploitation. L’affectation des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma ainsi que leur répartition ne peuvent faire l’objet de stipulations contractuelles de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à cette affectation ou à cette répartition.

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