Application du droit d’auteur
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. ». Un texte, même court, peut bénéficier de la protection des droits d’auteur s’il est original. Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.
Absence de contrefaçon
En l’espèce, l’auteur de la phrase suivante (rédigée par une critique d’art dans le cadre de la présentation d’un artiste) n’a pas obtenu la protection du droit d’auteur : « les interrogations identitaires et existentialistes de l’artiste trouvent une réponse formelle à travers le cri, le cri montré, affiché, étouffé, ou hurlé ». Le cri étant un élément fort sur lequel l’artiste (Thierry Fontaine) prend appui dans ses oeuvres conceptuelles et sculpturales pour communiquer son émotion et transmettre «son désir d’engager le dialogue, le besoin de canaliser une rage intérieure et de trouver son indépendance avec obstination », l’emploi de ce mot est donc incontournable pour décrire l’oeuvre de l’artiste et les adjectifs qualificatifs employés par la critique d’art sont plutôt descriptifs des supports utilisés ; le terme hurlé est en outre emprunté à l’oeuvre « le hurloir ».