Protection des bases de données en ligne

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Une société ayant développé un service en ligne de consultation des horaires d’ouverture et de fermeture des magasins, a obtenu la protection de sa base de données en ligne en prouvant la mise en place d’opérations ayant trait à la vérification des informations, à leur saisie et à leur actualisation sur la base. La société a également sous-traité une partie du traitement des données et notamment celles relatives à la vérification des données relatives aux jours et horaires d’ouverture des magasins, et ce pour des montants facturés de plus de 5.000 euros par mois.  Etait rapportée la preuve d’investissements humains substantiels qualitatifs et quantitatifs, de près de 200.000 euros, pour la création et l’actualisation de la base de données, suffisants pour accorder à la société la protection prévue à l’article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle. Peuvent également être pris en compte dans les investissements de base de données, ceux relatifs à une amélioration de la présentation de la base de données, à travers un site internet plus graphique et ergonomique.

 

Notion de producteur de base de données

 

Pour rappel, l’article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le « producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ».

Notion d’investissements substantiels

La Cour de justice des communautés européennes saisie de diverses questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 7 de la directive 96/9 du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (dont est issu l’article L.341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle), a rendu plusieurs décisions le 9 novembre 2004 à la lumière de laquelle doit être interprété le droit interne, et a notamment jugé que :

« La notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci.

La notion d’investissement lié à la présentation du contenu de la base de données concerne, pour sa part, les moyens visant à conférer à ladite base sa fonction de traitement de l’information, à savoir ceux consacrés à la disposition systématique ou méthodique des éléments contenus dans cette base ainsi qu ‘à l’organisation de leur accessibilité individuelle.

L’investissement lié à la constitution de la base de données peut consister dans la mise en oeuvre de ressources ou de moyens humains, financiers ou techniques, mais il doit être substantiel d’un point de vue quantitatif ou qualitatif. L’appréciation quantitative fait référence à des moyens chiffrables et l’appréciation qualitative à des efforts non quantifiables, tels qu’un effort intellectuel ou une dépense d’énergie, ainsi qu’il ressort des septième, trente-neuvième et quarantième considérants de la directive.

La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données ».

Actes interdits

L’article L.342-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que «Le producteur de base de données a la droit d’interdire : 1) l’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ; 2° la réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme ».

Il est en outre constant que l’indexation de contenus par un moteur de recherche ne constitue pas une extraction au sens de l’article L.342-1 sus-visé, et que l’activité de moteur de recherche consiste à référencer des informations trouvées dans différents sites au moyen d’un robot explorateur, afin d’aiguiller l’internaute qui a saisi un mot clé vers les sites sources par des liens hypertextes.

A noter que l’article L342-1 du Code de la propriété intellectuelle exige la preuve du caractère substantiel de la partie du contenu de la base de données ainsi extraite, sans requérir la violation d’une interdiction de relevé de données, le responsable de l’extraction illicite ne peut ainsi se prévaloir de l’absence d’interdiction posée par le producteur pour prétendre n’avoir commis aucune atteinte.

En l’espèce, 94.000 connexions sur une période de 4 jours caractérisent bien le caractère quantitativement substantiel de l’extraction du contenu de la base de données de la société. Il s’ensuit que s’agissant d’une extraction qualitativement et quantitativement substantielle, LE responsable des extractions illicites ne peut revendiquer la limitation de protection prévue par l’article L.342-3 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel « lorsqu’une base de données est mise à disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire 1° l’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base par la personne qui y a licitement accès ».

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