Protection des bases de données

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Protection des études statistiques

L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.

Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une oeuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.

La société MEDIAMETRIE n’a pas réussi à obtenir la protection juridique de l’une de ses études (chiffres de l’audience télévisuelle en France). Elle précisait avoir défini une méthode en fonction de critères propres, avoir opéré dés choix quant au recueil des données via un audimètre original, avoir tranché pour une anonymisation des résultats ou quant au découpage temporel retenu, de sorte que les résultats ainsi obtenus sont le fruit de l’apport intellectuel de ses employés et dirigeants. Ce à quoi les juges ont répondu qu’il revient à celui qui revendique la protection de démontrer en quoi les résultats obtenus par l’application de la méthode qu’il a définie, porteraient l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Les résultats obtenus par l’application d’un algorithme défini par la société MEDIAMETRIE ne constituent pas en eux-mêmes une oeuvre créatrice.

Les choix qui auraient été effectués par la société MEDIAMETRIE sont relatifs à la méthode d’obtention des résultats, mais cette société ne peut soutenir que les résultats sont en eux-mêmes des créations originales, alors que le but poursuivi est d’essayer de rendre compte de la réalité des audiences des émissions, en étant le plus proche possible du réel. Les données obtenues, portant sur des parts d’audiences des émissions télévisuelles, constituent des informations mais ne révèlent pas une volonté de réaliser un apport créatif personnel. La société MEDIAMETRIE a été déboutée de sa demande au titre de la protection par le droit d’auteur.

Quid du droit sui generis des bases de données ?

La société MEDIAMETRIE a bien été reconnue comme producteur de bases de données mais les juges n’ont pas retenu d’actes d’extraction illicite de base de données. L’article L112-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’ « on entend par base de données un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ». Le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Les données en cause étaient bien exploitables et accessibles par les clients, récoltées (panel de foyers, données recueillies, anonymisation des résultats) et disposées de manière méthodique.

Le grief d’extraction illicite a toutefois été écarté. L’article L342-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment que  » Le producteur de bases de données a le droit d’interdire: 1° L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ; 2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme. » L’article L342-2 indique que « le producteur peut également interdire l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données ».

Les notions d’extraction et de réutilisation doivent être interprétées comme se référant à tout acte non autorisé d’appropriation et de diffusion au public de tout ou partie du contenu d’une base de données. La société MEDIAMETRIE si elle a bien justifié de l’importance de ses investissements pour la réalisation de sa base de données, elle n’établissait pas le caractère qualitativement substantiel de l’extraction et de la réutilisation des 14 données reprises par une société tierce.

Mots clés : Protection des bases de données

Thème : Protection des bases de données

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de grande instance de Paris | Date : 13 fevrier 2014 | Pays : France

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