Protection des bases de données

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Interprétation du dispositif légal

L’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle, transposant en droit interne la directive (CE) n° 96/9 du 11 mars 1996, assure au producteur d’une base de données une protection « contre l’appropriation des résultats obtenus de l’investissement financier et professionnel consenti par celui qui a recherché et rassemblé le contenu’ (considérant 39 de la directive) ». Cette protection spécifique suppose un investissement ‘substantiel’ qui lui est affecté et qui, selon l’article L 341-1 précité, peut être ‘financier, matériel ou humain’ ayant pour objet ‘la constitution, la vérification ou la présentation’ du contenu de la base. Saisie de diverses questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 7 de la directive, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu plusieurs décisions le 09 novembre 2004 et a notamment dit pour droit (affaire The British Horseracing Board Ltd / William Hill Organization Ltd) que « La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7 § 1 (de la directive précitée) doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données.

La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7 § 1 (de la directive précitée) doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base, ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci. Des moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d’éléments par la suite rassemblés dans une base de données ne relèvent pas de cette notion.

Preuve à la charge du producteur de base de données

Il s’en déduit que le producteur de la base de données doit rapporter la preuve d’investissements humains et financiers spécifiques qui ne se confondent pas avec ceux qu’elle consacre à la création des éléments constitutifs du contenu de sa base de données et à des opérations de vérification, purement formelle, pendant cette phase de création consistant à les collecter auprès de professionnels et à les diffuser tels que recueillis de ses clients.

En l’espèce, le producteur d’un site de petites annonces immobilières a été déclaré irrecevable à agir sur le fondement des dispositions de l’article L 342-1 du code de la propriété intellectuelle aux motifs qu’il ne prouvait pas la réalité des investissements spécifiques réalisés dans sa base de données

Mots clés : Protection des bases de données

Thème : Protection des bases de données

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 15 novembre 2013 | Pays : France

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