Protection des bases de donnees

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On sait que le fichier client d’une société, présentée sous une forme structurée, peut être protégé par le droit sui generis des bases de données. La société E. qui dispose d’une base de données de contacts (environ 200 000) en vue de proposer des produits et services aux comités d’entreprises, reprochait à deux de ses anciens salariés, d’avoir créé une société concurrente et d’adresser des sollicitations commerciales aux prospects issus de sa propre base de données de contacts.
Afin de prouver le détournement de son fichier client, la société E. a présenté aux juges des courriels commerciaux adressés à des « leurres » (fausses adresses insérées dans sa base). Le tribunal a jugé que ces « leurres » étaient à eux-seuls insuffisants à établir la réalité de l’extraction illicite de base de données (nécessité d’un faisceau d’indices).
Pour bénéficier de la protection sui generis des bases de données, le producteur doit prouver que l’extraction concerne la totalité ou une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de sa base de données.
En l’espèce, les deux adresses leurres incriminées ne pouvaient constituer à elles seules, une partie substantielle de la base de données et n’ont pas été considérées comme une preuve suffisante d’une extraction substantielle de base de données de la Société E.

Mots clés : Protection des bases de donnees

Thème : Protection des bases de donnees

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 7 mai 2010 | Pays : France

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