Le fait, pour un tiers, de récupérer une base de petites annonces immobilières collectées sans autorisation sur internet, s‘analyse comme un détournement de fichier et peut être constitutif de concurrence déloyale.
Affaire ORPI
Dans cette affaire, un membre du réseau ORPI a été poursuivi pour avoir organisé au profit de sa société, une captation massive de petites annonces immobilières au moyen d’un piratage informatique des informations du fichier commun du réseau ORPI pour alimenter un site Internet personnel.
Un email d’un « webmaster » faisait état de la volonté du dirigeant de la société « fautive », de trouver tous les moyens, par toutes les solutions possibles, pour que les 80 000 annonces immobilières du réseau ORPI puissent être recopiées, stockées, mises à jour automatiquement dans une base de donnée et diffusées sur Internet.
Importance du règlement intérieur
Outre l’extraction illicite de base de données, les faits constituaient une violation du règlement intérieur du réseau ORPI lequel précise dans son article 35 « Le droit et la responsabilité de l’agent immobilier » : L’agent immobilier (…) bénéficie d’un droit d’accès à la totalité des informations confidentielles concernant les affaires apportées au fichier commun et situées sur le périmètre administratif de son groupement ou d’un groupement limitrophe du sien. L’agent immobilier (…) bénéficie d’un accès aux informations non confidentielles pour toutes les autres affaires figurant au fichier. A ces titres, il est responsable vis à vis de ses confrères des conséquences préjudiciables de l’usage qu’il en fera ».
Par ailleurs, l’article 26 du règlement intérieur prévoit également que « Compte tenu des règles de fonctionnement du réseau ORPI, il sera interdit à l’agence (comprise ici en tant que structure juridique, l’exploitant, et la personne physique contrôlant le capital et dirigeant l’entreprise) pendant un an à compter de sa démission, de s’affilier, adhérer, participer directement ou indirectement à un réseau commercial d’agences immobilières local, régional, national ou international concurrent d’Orpi-Agences N°1 dans les locaux ou étaient exploités la ou les agences Orpi-Agences N°1 ».
Mots clés : Protection des bases de données
Thème : Protection des bases de données
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 25 juin 2013 | Pays : France