Protection des bases de donnees

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Le catalogue d’un éditeur de programmes interactifs est bien une base de données au sens de l’article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle (1). Ce catalogue se caractérise par les éléments propres aux bases de données à savoir le classement des programme par genre (séries et fictions, émissions, info, jeunesse, sports) date, horaires, titres et par catégories (vidéos les plus vues, dernière chance pour les programmes bientôt retirés) ainsi que des liens vers des bonus (jeux, interviews, photos …) ainsi qu’un flux RSS mettant à jour les programmes disponibles par date et titre et incluant les liens hypertexte profonds associés. Cette solution adoptée par les juges est parfaitement transposable aux plateformes de partage de vidéos en ligne.
Toutefois, pour bénéficier de la protection sui generis des bases de données, l’éditeur / producteur du catalogue de programme ne peut se baser sur des pièces émanant de son équipe dirigeante dès lors qu’en matière de preuve, nul ne peut être admis à se constituer à soi même ses propres moyens de preuve.
La preuve de l’investissement substantiel peut être apportée par la présentation de factures portant sur les frais afférents à la conception et à la mise en oeuvre des tâches de sélection, d’indexation, de tri par genre, de classement par date, horaire ou titre, et plus généralement d’organisation et de mise à jour du catalogue de programme.

(1) « Un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen »

Mots clés : Protection des bases de donnees

Thème : Protection des bases de donnees

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 27 avril 2011 | Pays : France

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