Protection des bases de donnees

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Les sociétés du Groupe Miller Freeman font grief à la société Tigest communication d’utiliser leurs catalogues pour constituer sa propre base de données et procéder à sa mise à jour ; qu’elles prétendent que cette utilisation est parfaitement illicite, soit que l’usage à des fins commerciales en ait été contractuellement interdit en vertu d’une clause insérée aux dits catalogues, soit, depuis le 1er janvier 1998, en vertu du droit privatif « sui generis » reconnu par la loi à tout producteur de bases de données répondant aux critères de l’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle, dont elles revendiquent le bénéfice.
La Cour d’appel a jugé qu’en incorporant à son fichier les données informatives relatives à chaque exposant des manifestations des sociétés du Groupe Miller Freeman telles qu’elles figurent dans leurs catalogues, la société Tigest communication a procédé à l’extraction par transfert permanent ou temporaire d’une partie quantitativement substantielle du contenu de la base de données sur un autre support au sens de l’article L 342-1 du code de la propriété intellectuelle. L’utilisation à des fins commerciales par la société Tigest communication des catalogues appartenant aux sociétés intimées était illicite et portait atteinte au droit sui generis reconnu aux sociétés du Groupe Miller Freeman.

Cour d’appel de Paris, 12 septembre 2001

Mots clés : base de données,droit sui generis,sui generis,edirom,bases de données,miller,contrefaçon,base de données

Thème : Protection des bases de donnees

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 12 septembre 2001 | Pays : France

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