Absence de concurrence déloyale
Les sociétés MARC DORCEL ont poursuivi une société pour concurrence déloyale par imitation, au titre de la reprise d’un agencement de boutique de ventes d’articles érotiques. Il s’agissait de protéger un concept nouveau de magasins ludiques et sophistiqués, destinés aux couples et ouverts à tous publics, implantés en zone commerciale et consacrant aux couples un espace spacieux, aéré et gai, loin de l’univers et de l’atmosphère habituels des sex-shops.
Le fait de reproduire ou copier un produit ou une prestation, qui ne bénéficie d’aucune protection au titre du droit de propriété intellectuelle, n’est pas constitutif d’un comportement déloyal, dès lors qu’il n’en résulte aucun risque de confusion entre les produits, la prestation et les sociétés concurrentes. En l’espèce, ce risque de confusion a été écarté.
Le tribunal a précisé que le concept de vente au détail en libre-service de produits érotiques et pornographiques à destination d’un large public et notamment des femmes et des couples, dans des magasins design situés en ville ou en périphérie, existait en France et à l’étranger avant l’année 2000. La société MARC DORCEL n’était donc pas la créatrice de ce concept de magasin.
L’imitation du concept des magasins DORCEL STORE par une société concurrente n’est pas fautive en l’absence de risque de confusion pour le public entre les magasins. Malgré l’utilisation du blanc et du rose, couleurs fréquemment utilisées dans ce secteur d’activité, les façades des magasins DORCEL STORE et SEXITY, qui utilisent chacun un élément figuratif très différent, ne se ressemblent pas et ne peuvent être confondues par les clients. Si le plan du magasin, les couleurs et l’aménagement sont proches dans les deux magasins, néanmoins, et bien que les produits exposés à la vente soient les mêmes, les différences qui existent entre les magasins des deux enseignes dans les couleurs ( blanc, rouge, parme, bleu clair pour DORCEL STORE et blanc, rose fuchsia, violet foncé, beige doré pour SEXITY), la décoration, les meubles et la présentation des produits suffisent à les différencier. Il n’existait donc aucun risque que les clients potentiels confondent les magasins.
Parasitisme constitué
En revanche, le parasitisme a été retenu. En effet, l’enseigne concurrente s’était adressée à la société MARC DORCEL pour avoir des renseignements sur la franchise « DORCEL STORE », dans l’idée d’en ouvrir une. Ayant appris que la société MARC DORCEL allait ouvrir dans la même zone une boutique, l’enseigne concurrente s’est précipitée pour ouvrir son magasin.
Le court délai dont la société concurrente a disposé pour mener à bien son projet, alors qu’elle n’avait aucune expérience dans la commercialisation de ce type de produits, et la similitude existant avec le magasin DORCEL STORE montraient que la société s’est contentée de reproduire, en le modifiant suffisamment pour ne pas encourir le grief de confusion, le concept de magasin que la société MARC DORCEL a créé et réalisé. Or, l’utilisation sans droit et sans contrepartie financière du modèle de magasin créé par la société MARC DORCEL qui projetait de développer un réseau de franchise, est constitutif d’un acte de parasitisme puisqu’il a permis au concurrent de s’approprier gratuitement le résultat du travail de la société MARC DORCEL et de se placer ainsi dans son sillage afin de tirer profit, sans rien dépenser, des investissements et du savoir faire de la société MARC DORCEL.