Dans cette affaire opposant la société Morgan à un contrefacteur, les juges ont considéré qu’en matière de saisie contrefaçon, dès lors qu’une instance au fond est engagée, seules les dispositions de l’article 812 al. 3, du code de procédure civile sont applicables, à l’exclusion de l’article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle.
Le fait pour le demandeur à la saisie contrefaçon d’omettre de faire état de l’instance au fond a pour conséquence que l’autorisation de procéder à la saisie-contrefaçon donnée par le Président du Tribunal de Grande instance, a été obtenue dans des conditions abusives.
Mots clés : saisie contrefaçon
Thème : Saisie contrefacon – Abus
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | Date : 26 mars 2008 | Pays : France