Il est impératif de mentionner sur la signification de l’ordonnance de saisie contrefaçon, les voies de recours ouvertes au saisi. Les dispositions de l’article 680 du code de procédure civile, applicables aux jugements, disposent que la signification comporte de manière apparente le délai de recours et qu’elles doivent aussi s’appliquer à la signification d’une ordonnance sur requête (d’autant plus que cette décision est non contradictoire). Le tiers auquel l’ordonnance est opposée doit connaître les modalités et les délais lui permettant de rendre la procédure contradictoire.
En l’espèce, l’acte de signification de l’ordonnance sur requête mentionnait les termes de l’article 496 du code de procédure civile selon lesquels : « tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ». Cette mention a été jugée insuffisante en ce qu’elle ne vise pas les dispositions applicables en matière de saisie-contrefaçon de droits d’auteur, la mainlevée ou le cantonnement prévus à l’article L 332-2 du code de la propriété intellectuelle, dont le délai est fixé à l’article R 332-2 du même code à 20 jours ouvrables ou 31 jours civils.
L’absence de ces mentions légales constitue une nullité de forme. Le grief subi par le saisi est constitué par le fait qu’en l’absence de connaissance du délai et des modalités du recours, il n’a pu saisir le juge des requêtes alors qu’estimant que certains documents étaient confidentiels, il avait intérêt à solliciter une mesure visant à cantonner la saisie. En l’espèce, la nullité de la signification a été prononcée.
Mots clés : Saisie contrefaçon
Thème : Saisie contrefaçon
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 4 mai 2012 | Pays : France