La faculté de procéder à une saisie-contrefaçon en matière de brevet ou de certificat complémentaire de protection n’est ouverte qu’aux personnes énumérées à l’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle (1) qui justifient non seulement de l’existence du titre sur lequel elles se fondent mais également de ce que celui-ci est toujours en vigueur à la date de présentation de la requête au juge.
En l’espèce, le titulaire d’un certificat complémentaire de protection n’était pas autorisé à faire procéder à cette saisie contrefaçon.
(1) Le propriétaire du brevet ou le licencié exclusif. Le titulaire d’une licence obligatoire ou d’une licence d’office peut exercer l’action en contrefaçon si, après une mise en demeure, le propriétaire du brevet n’exerce pas cette action.
Mots clés : Saisie contrefacon
Thème : Saisie contrefacon
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | Date : 14 decembre 2010 | Pays : France