Propriété intellectuelle : Saisie contrefaçon

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Dans le cadre d’une procédure de saisie-contrefaçon de logiciels dans les locaux de la société Parfums Christian Dior, les juges suprêmes ont posé que pour demander la mainlevée d’une mesure de saisie, toute contestation relative à la validité de la requête au vu de laquelle a été autorisée la saisie-contrefaçon, relève du pouvoir exclusif de la juridiction saisie au fond de l’action en contrefaçon (1).

(1) Aux termes de l’article L. 322-4 du Code de la propriété intellectuelle, « en matière de logiciels et de bases de données, la saisie contrefaçon est exécutée en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par le Président du tribunal de grande instance ». L’article L. 332-2 du même Code dispose que « dans les 30 jours de la date du procès verbal de la saisie prévue à l’alinéa premier de l’article L. 332-1 ou de la date de l’ordonnance prévue au même article, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au Président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie d’en cantonner ou de cautionner les effets (…) le Président du Tribunal de grande instance statuant en référé peut, s’il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d’une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquelles l’auteur pouvait prétendre ». Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives à l’ordonnance autorisant la saisie contrefaçon doivent être portées devant le juge qui l’a rendue.

Mots clés : Saisie contrefaçon

Thème : Saisie contrefaçon

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. civ. | Date : 6 mai 2010 | Pays : France

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