En prévoyant, à l’article L. 132-17-8 du code de la propriété intellectuelle relatif au secteur du livre, la possibilité pour les seules organisations professionnelles représentatives des auteurs et des éditeurs de conclure des accords portant sur la reddition des comptes, le législateur, qui a pris acte de la spécificité du secteur du livre, lequel n’est pas structuré autour d’organismes de gestion collective, s’est fondé sur un critère objectif et rationnel au regard du but poursuivi.
Action infructueuse d’organisations d’auteur
Des organisations d’auteur ont fait valoir sans succès que les dispositions de l’article L. 132-25-2 du code de la propriété intellectuelle relatif aux droits d’auteur dans le cadre de contrats de production audiovisuelle, qui se bornent à mentionner le versement d’une « rémunération proportionnelle », introduisent une inégalité de traitement au détriment de ces derniers, en comparaison des dispositions de l’article L. 212-3 du même code qui garantit aux artistes-interprètes une « rémunération appropriée et proportionnelle ».
Les dispositions de l’article L. 132-5-2 du code de la propriété intellectuelle ne régissent pas la rémunération des auteurs mais ont seulement pour objet d’encadrer les accords professionnels intervenant en matière de rémunération des auteurs. Le grief des organisations requérantes ne peut, par suite, en tout état de cause, qu’être écarté.
Revenus générés par l’exploitation de l’œuvre
Pour rappel, aux termes de l’article L. 131-5-1 du code de la propriété intellectuelle, issu de l’article 5 de l’ordonnance du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l’article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique :
« I.- Lorsque l’auteur a transmis tout ou partie de ses droits d’exploitation, le cessionnaire lui adresse ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, au moins une fois par an, des informations explicites et transparentes sur l’ensemble des revenus générés par l’exploitation de l’œuvre, en distinguant les différents modes d’exploitation et la rémunération due pour chaque mode d’exploitation, sous réserve des articles L. 132-17-3 et L. 132-28.
Cette obligation est sans préjudice de celle prévue à l’article L. 132-28-1. Sous réserve des accords professionnels satisfaisant aux conditions du présent article pris en application de l’article L. 132-17-8 du présent code et des articles L. 213-28 à L. 213-37 et L. 251-5 à L. 251-13 du code du cinéma et de l’image animée, les conditions dans lesquelles s’exerce la reddition des comptes, en particulier sa fréquence et le délai dans lequel l’envoi par voie électronique s’effectue peuvent être précisées par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues au II du présent article pour chaque secteur d’activité.
Renvoi aux accords professionnels
Cet accord peut également prévoir des conditions particulières de reddition des comptes pour les auteurs dont la contribution n’est pas significative ainsi que les conditions de transmission des informations mentionnées à l’article L. 132-28-1. En l’absence d’accord professionnel applicable, le contrat précise les modalités et la date de la reddition des comptes.
II.- Lorsque les informations mentionnées au premier alinéa du I sont détenues par un sous-cessionnaire et que le cessionnaire ne les a pas fournies en intégralité à l’auteur, ces informations sont communiquées par le sous-cessionnaire. Sous réserve de l’article L. 132-17-3 du présent code et des articles L. 213-28 et L. 251-5 du code du cinéma et de l’image animée, un accord professionnel conclu entre, d’une part, les organismes professionnels d’auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III du présent code, et, d’autre part, les organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné, fixe les conditions dans lesquelles l’auteur peut obtenir communication des informations.
Cet accord détermine en particulier si l’auteur s’adresse directement au sous-cessionnaire ou indirectement par l’intermédiaire du cessionnaire pour obtenir les informations manquantes.
III.- Tout accord mentionné au I et au II peut être étendu à l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. A défaut d’accord dans un délai de douze mois à compter de la publication de l’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l’article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 969 CE et 200129 CE, les conditions dans lesquelles l’auteur peut obtenir communication des informations détenues par le sous-cessionnaire sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Lorsqu’un accord est conclu après la publication de ce décret, les dispositions de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté rendant obligatoire l’accord à l’ensemble du secteur. (…) ».
Aux termes de l’article L. 131-5-2 du même code, issu de l’article 5 de la même ordonnance : « I.- Lorsque l’auteur a transmis à titre exclusif tout ou partie de ses droits, il peut, en l’absence de toute exploitation de son œuvre, résilier de plein droit la transmission de tout ou partie de ces droits.
II.- Les modalités d’exercice du droit de résiliation mentionné au I sont définies par voie d’accord professionnel conclu entre, d’une part, les organismes professionnels d’auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III du présent code et, d’autre part, les organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné. Cet accord définit le délai à partir duquel l’auteur peut exercer le droit de résiliation. III.- Tout accord mentionné au II peut être étendu à l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.
A défaut d’accord dans un délai de douze mois à compter de la publication de l’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, les modalités d’exercice du droit de résiliation sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Lorsqu’un accord est conclu après la publication de ce décret, les dispositions de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté rendant obligatoire l’accord à l’ensemble du secteur. (…) ».
Aux termes de l’article L. 132-25-2 du même code, issu de l’article 9 de la même ordonnance : « I.- Un ou plusieurs accords relatifs à la rémunération des auteurs conclus entre les organismes professionnels d’auteurs, les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie, les organisations professionnelles représentatives des producteurs et, le cas échéant, les organisations représentatives d’autres secteurs d’activité fixent les modalités de détermination et de versement de la rémunération proportionnelle par mode d’exploitation ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles des auteurs peuvent bénéficier d’une rémunération complémentaire après amortissement du coût de l’œuvre, ainsi que les modalités de calcul de cet amortissement et la définition des recettes nettes y contribuant. (…) ».
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Conseil d’État
10ème chambre
28 décembre 2021
N° 454477, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 octobre et 3 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs et des artistes-autrices (CAAP) et la Ligue des auteurs professionnels demandent au Conseil d’Etat, à l’appui de leur requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l’article 2 et des articles 17 et 23 de la directive 2019790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 969CE et 200129CE, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 5 et 9 de cette ordonnance.
Ils soutiennent que les dispositions contestées méconnaissent les sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et le principe d’égalité devant la loi garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 et l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, la ministre de la culture soutient que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;
– l’ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
– le code de la propriété intellectuelle ;
– l’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l’article 2 et des articles 17 et 23 de la directive 2019790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 969CE et 200129CE ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat du Comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs et des artistes-autrices (CAAP) et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes de l’article L. 131-5-1 du code de la propriété intellectuelle, issu de l’article 5 de l’ordonnance du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l’article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique : « I.- Lorsque l’auteur a transmis tout ou partie de ses droits d’exploitation, le cessionnaire lui adresse ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, au moins une fois par an, des informations explicites et transparentes sur l’ensemble des revenus générés par l’exploitation de l’œuvre, en distinguant les différents modes d’exploitation et la rémunération due pour chaque mode d’exploitation, sous réserve des articles L. 132-17-3 et L. 132-28. Cette obligation est sans préjudice de celle prévue à l’article L. 132-28-1. Sous réserve des accords professionnels satisfaisant aux conditions du présent article pris en application de l’article L. 132-17-8 du présent code et des articles L. 213-28 à L. 213-37 et L. 251-5 à L. 251-13 du code du cinéma et de l’image animée, les conditions dans lesquelles s’exerce la reddition des comptes, en particulier sa fréquence et le délai dans lequel l’envoi par voie électronique s’effectue peuvent être précisées par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues au II du présent article pour chaque secteur d’activité. Cet accord peut également prévoir des conditions particulières de reddition des comptes pour les auteurs dont la contribution n’est pas significative ainsi que les conditions de transmission des informations mentionnées à l’article L. 132-28-1. En l’absence d’accord professionnel applicable, le contrat précise les modalités et la date de la reddition des comptes. II.- Lorsque les informations mentionnées au premier alinéa du I sont détenues par un sous-cessionnaire et que le cessionnaire ne les a pas fournies en intégralité à l’auteur, ces informations sont communiquées par le sous-cessionnaire. Sous réserve de l’article L. 132-17-3 du présent code et des articles L. 213-28 et L. 251-5 du code du cinéma et de l’image animée, un accord professionnel conclu entre, d’une part, les organismes professionnels d’auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III du présent code, et, d’autre part, les organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné, fixe les conditions dans lesquelles l’auteur peut obtenir communication des informations. Cet accord détermine en particulier si l’auteur s’adresse directement au sous-cessionnaire ou indirectement par l’intermédiaire du cessionnaire pour obtenir les informations manquantes. III.- Tout accord mentionné au I et au II peut être étendu à l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. A défaut d’accord dans un délai de douze mois à compter de la publication de l’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l’article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 969 CE et 200129 CE, les conditions dans lesquelles l’auteur peut obtenir communication des informations détenues par le sous-cessionnaire sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Lorsqu’un accord est conclu après la publication de ce décret, les dispositions de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté rendant obligatoire l’accord à l’ensemble du secteur. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-5-2 du même code, issu de l’article 5 de la même ordonnance : « I.- Lorsque l’auteur a transmis à titre exclusif tout ou partie de ses droits, il peut, en l’absence de toute exploitation de son œuvre, résilier de plein droit la transmission de tout ou partie de ces droits. II.- Les modalités d’exercice du droit de résiliation mentionné au I sont définies par voie d’accord professionnel conclu entre, d’une part, les organismes professionnels d’auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III du présent code et, d’autre part, les organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné. Cet accord définit le délai à partir duquel l’auteur peut exercer le droit de résiliation. III.- Tout accord mentionné au II peut être étendu à l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. A défaut d’accord dans un délai de douze mois à compter de la publication de l’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, les modalités d’exercice du droit de résiliation sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Lorsqu’un accord est conclu après la publication de ce décret, les dispositions de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté rendant obligatoire l’accord à l’ensemble du secteur. (…) ». Aux termes de l’article L. 132-25-2 du même code, issu de l’article 9 de la même ordonnance : « I.- Un ou plusieurs accords relatifs à la rémunération des auteurs conclus entre les organismes professionnels d’auteurs, les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie, les organisations professionnelles représentatives des producteurs et, le cas échéant, les organisations représentatives d’autres secteurs d’activité fixent les modalités de détermination et de versement de la rémunération proportionnelle par mode d’exploitation ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles des auteurs peuvent bénéficier d’une rémunération complémentaire après amortissement du coût de l’œuvre, ainsi que les modalités de calcul de cet amortissement et la définition des recettes nettes y contribuant. (…) ».
3. Les organisations requérantes soutiennent, à l’appui d’un recours tendant à l’annulation des articles 5 et 9 de l’ordonnance du 12 mai 2021, d’une part, que les dispositions précitées du II de l’article L. 131-5-1 du code de la propriété intellectuelle et du II de l’article L. 131-5-2 du même code méconnaissent le principe de liberté syndicale garantie par l’alinéa 6 du préambule de la Constitution de 1946, le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail garanti par l’alinéa 8 de ce même préambule et le principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, d’autre part, que les dispositions du I de l’article L. 132-25-2 du même code méconnaissent le principe d’égalité devant la loi précité. Ces dispositions sont applicables au litige et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
Sur l’article 5 de l’ordonnance du 12 mai 2021 :
4. En premier lieu, aux termes du sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». La circonstance que les dispositions précitées du II de l’article L. 131-5-1 du code de la propriété intellectuelle et du II de l’article L. 131-5-2 du même code permettent non seulement aux organismes professionnels d’auteurs mais aussi aux organismes de gestion collective de conclure avec les organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné des accords professionnels définissant les modalités d’exercice des droits protégés par ces dispositions est dépourvue, par elle-même, de toute incidence sur la liberté des auteurs d’adhérer au syndicat de leur choix ou sur la liberté d’action syndicale.
5. En deuxième lieu, aux termes du huitième alinéa du même Préambule : « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ». Les organisations requérantes ne peuvent, en tout état de cause, utilement invoquer ces dispositions à l’encontre des dispositions qu’elles attaquent, lesquelles n’ont pas pour objet de déterminer les conditions de travail des auteurs ou la gestion de leur entreprise mais portent sur les modalités d’exploitation de droits de nature patrimoniale.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi (…) doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité devant la loi ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. En prévoyant, à l’article L. 132-17-8 du code de la propriété intellectuelle relatif au secteur du livre, la possibilité pour les seules organisations professionnelles représentatives des auteurs et des éditeurs de conclure des accords portant sur la reddition des comptes prévue par l’article L. 132-17-3 du même code et sur le droit de résiliation en cas d’absence d’exploitation prévu par l’article L. 132-17-2 du même code, alors que de tels accords peuvent également être conclus dans les autres secteurs, en vertu des dispositions attaquées par les organisations requérantes, par les organismes de gestion collective, le législateur, qui a pris acte de la spécificité du secteur du livre, lequel n’est pas structuré autour d’organismes de gestion collective, s’est fondé sur un critère objectif et rationnel au regard du but poursuivi.
7. Par suite, ne présentent pas un caractère sérieux les griefs tirés de ce que les dispositions contestées de l’article 5 de l’ordonnance attaquée méconnaitraient les principes de liberté syndicale, de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail et d’égalité devant la loi.
Sur l’article 9 de l’ordonnance du 12 mai 2021 :
8. Les organisations requérantes font valoir que les dispositions de l’article L. 132-25-2 du code de la propriété intellectuelle relatif aux droits d’auteur dans le cadre de contrats de production audiovisuelle, qui se bornent à mentionner le versement d’une « rémunération proportionnelle », introduisent une inégalité de traitement au détriment de ces derniers, en comparaison des dispositions de l’article L. 212-3 du même code qui garantit aux artistes-interprètes une « rémunération appropriée et proportionnelle ». Toutefois, les dispositions de l’article L. 132-5-2 du code de la propriété intellectuelle ne régissent pas la rémunération des auteurs mais ont seulement pour objet d’encadrer les accords professionnels intervenant en matière de rémunération des auteurs. Le grief des organisations requérantes ne peut, par suite, en tout état de cause, qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions contestées, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Il n’y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
D E C I D E :
————–
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs et des artistes-autrices et la Ligue des auteurs professionnels.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs et des artistes-autrices (CAAP), à la Ligue des auteurs professionnels et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 décembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 28 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot
La secrétaire :