Propriété intellectuelle : Remix et saisie contrefaçon

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Procédure de saisie contrefaçon

En cas de commercialisation d’un CD de remix (jugé contrefaisant), l’action en saisie contrefaçon reste ouverte au producteur musical.  Dans ce cas, le producteur doit présenter au président du tribunal de grande instance, une requête aux fins de saisie-contrefaçon en vertu des dispositions de l’article L 332-1 du code de la propriété intellectuelle.

Les victimes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, le cas échéant assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l’absence de ces dernières.

La juridiction peut ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les oeuvres.

Mesures ordonnées par l’ordonnance de saisie-contrefaçon

A cet effet, la juridiction peut ordonner :

1° La saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite d’une œuvre de l’esprit protégée ;

2° La saisie, quels que soient le jour et l’heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l’oeuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication ;

3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit ;

4° La saisie réelle des oeuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d’auteur ou leur remise entre les mains d’un tiers afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

La juridiction civile compétente peut également ordonner : a) La suspension ou la prorogation des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées ; b) La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d’une oeuvre ;

Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée. Elle peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues au présent article à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II de la présente partie.

Preuve de la contrefaçon

La procédure de saisie-contrefaçon étant une mesure permettant de faire la preuve d’une contrefaçon avant tout litige au fond, il ne saurait être exigé du demandeur qu’il fournisse des preuves de la contrefaçon pour obtenir l’autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon ni lui être reproché de solliciter prématurément une telle mesure. La victime doit seulement rapporter la preuve de l’existence du droit qu’elle invoque et motiver sa requête en s’expliquant notamment sur les éléments et les indices qui lui laissent croire à l’existence d’une contrefaçon.

Ainsi, le juge des requêtes n’est pas compétent pour statuer sur l’existence même de la contrefaçon, laquelle relève de la seule compétence du juge du fond, étant rappelé que les opérations de saisie-contrefaçon sont effectivement diligentées sous la responsabilité du demandeur.

Objectif de la saisie contrefaçon

En revanche, ne peut être admise la requête aux fins de saisie-contrefaçon qui tend à rechercher ou se faire communiquer des éléments comptables afin de déterminer l’étendue des recettes procurées par l’exploitation de la contrefaçon. En effet, la victime a la possibilité, dans le cadre d’une action en justice contradictoire, de se faire remettre par un tiers à la procédure, les éléments sollicités, ainsi, la mesure de saisie-contrefaçon sollicitée n’apparaît pas utile à compléter les éléments de preuve mais au contraire disproportionnée eu égard à son caractère exorbitant du droit commun.

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