Propriété intellectuelle : Protection des termes génériques

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Conditions de la nullité

Il résulte des dispositions des articles L 711-2 et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle qu’est déclaré nul l’enregistrement d’une marque dépourvue de caractère distinctif dès lors que  » les signes ou dénominations (…) , dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service  » ou peuvent ‘servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service’.

L’examen de la distinctivité doit porter sur l’ensemble du signe constituant la marque et la seule circonstance que certains de ces éléments, pris séparément, sont dépourvus de caractère distinctif, n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif.

L’exigence de distinctivité intrinsèque du signe déposé est autonome par rapport à l’exigence de son absence de caractère descriptif. Elle suppose, conformément à la jurisprudence communautaire, que le signe figuratif déposé soit apte à remplir la fonction qui est celle de la marque et qu’il permette donc au consommateur de distinguer les produits par leur entreprise d’origine en lui garantissant ce faisant l’identité et l’origine du produit ou du service concerné.

Validité de la marque Argus

Le public pertinent à prendre en considération est le consommateur d’attention moyenne des services visés au dépôt de la marque, en l’espèce le grand public souhaitant soit vendre, soit acheter au meilleur prix un véhicule automobile d’occasion et en connaître la valeur commerciale.

En l’espèce, le terme ‘ARGUS’, même s’il est également issu du langage courant, n’est pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle de ces services, ni ne sert à désigner une de leurs caractéristiques. En  effet, le droit des marques étant un droit d’occupation, rien ne s’oppose à ce qu’un signe exempt d’originalité ou de nouveauté soit déposé à titre de marque, dès lors que ce signe est arbitraire au regard des produits ou services qu’il est appelé à désigner, et qu’il est, en conséquence, susceptible de permettre au consommateur d’identifier l’origine de ces produits ou services.

Selon les différents dictionnaires de la langue française, le terme argus dans son acception moderne désigne une publication qui fournit des informations dans des domaines particuliers tels que l’assurance, l’immobilier ou l’automobile et n’est pas le synonyme du terme ‘cote’ signifiant, selon ces mêmes dictionnaires, un tableau officieux des cours de diverses marchandises. Ce terme ne saurait donc désigner usuellement une cotation de véhicules d’occasion. En conséquence, des marques comportant le terme « Argus » sont valides.

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